Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.443

Arrêt du 23 janvier 1996Pourvoi n° 94-40.443

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole les articles L. 321-1-1 et L. 122-14-2 du Code du travail la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts, alors que l'absence de réponse de l'employeur à la demande du salarié l'invitant à lui préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements laisse celui-ci dans l'ignorance du motif réel de son licenciement, lequel est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Coultronics France s'est engagée dans un processus de restructuration de son entreprise en 1989-1990 entraînant une réduction de ses effectifs ; qu'elle a élaboré un plan social approuvé par le comité d'entreprise le 23 janvier 1990 ; que M. X..., qui était employé depuis 1988 à un poste de gestionnaire de stock, a été licencié, dans le cadre d'un licenciement collectif, par lettre recommandée du 6 avril 1990 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève que le salarié ne justifie d'aucun préjudice consécutif à l'absence de réponse de l'employeur à sa demande d'énonciation des critères ayant permis de fixer l'ordre des licenciements ;

Attendu, cependant, que l'absence de réponse de l'employeur, à la demande du salarié l'invitant à lui préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements, laisse le salarié dans l'ignorance du motif réel de son licenciement, lequel est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

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Identifiant source
6079b1769ba5988459c523b3

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