Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.443
Arrêt du 23 janvier 1996Pourvoi n° 94-40.443
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Coultronics France s'est engagée dans un processus de restructuration de son entreprise en 1989-1990 entraînant une réduction de ses effectifs; qu'elle a élaboré un plan social approuvé par le comité d'entreprise le 23 janvier 1990; que M. X., qui était employé depuis 1988 à un poste de gestionnaire de stock, a été licencié, dans le cadre d'un licenciement collectif, par lettre recommandée du 6 avril 1990.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Coultronics France s'est engagée dans un processus de restructuration de son entreprise en 1989-1990 entraînant une réduction de ses effectifs ; qu'elle a élaboré un plan social approuvé par le comité d'entreprise le 23 janvier 1990 ; que M. X..., qui était employé depuis 1988 à un poste de gestionnaire de stock, a été licencié, dans le cadre d'un licenciement collectif, par lettre recommandée du 6 avril 1990 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève que le salarié ne justifie d'aucun préjudice consécutif à l'absence de réponse de l'employeur à sa demande d'énonciation des critères ayant permis de fixer l'ordre des licenciements ;
Attendu, cependant, que l'absence de réponse de l'employeur, à la demande du salarié l'invitant à lui préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements, laisse le salarié dans l'ignorance du motif réel de son licenciement, lequel est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c523b3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c523b3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 1996.
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