Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.443

Arrêt du 23 janvier 1996Pourvoi n° 94-40.443

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Coultronics France s'est engagée dans un processus de restructuration de son entreprise en 1989-1990 entraînant une réduction de ses effectifs; qu'elle a élaboré un plan social approuvé par le comité d'entreprise le 23 janvier 1990; que M. X., qui était employé depuis 1988 à un poste de gestionnaire de stock, a été licencié, dans le cadre d'un licenciement collectif, par lettre recommandée du 6 avril 1990.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Coultronics France s'est engagée dans un processus de restructuration de son entreprise en 1989-1990 entraînant une réduction de ses effectifs ; qu'elle a élaboré un plan social approuvé par le comité d'entreprise le 23 janvier 1990 ; que M. X..., qui était employé depuis 1988 à un poste de gestionnaire de stock, a été licencié, dans le cadre d'un licenciement collectif, par lettre recommandée du 6 avril 1990 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève que le salarié ne justifie d'aucun préjudice consécutif à l'absence de réponse de l'employeur à sa demande d'énonciation des critères ayant permis de fixer l'ordre des licenciements ;

Attendu, cependant, que l'absence de réponse de l'employeur, à la demande du salarié l'invitant à lui préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements, laisse le salarié dans l'ignorance du motif réel de son licenciement, lequel est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c523b3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c523b3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 1996.

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