Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.688
Cour de cassationprécise dans la lettre de licenciement et que la salariée connaissait la nécessité d'une restructuration de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, en second lieu, qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas fait connaître, comme le lui imposait l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.040
Cour de cassationsi la dégradation de cette situation n'était pas exclusivement imputable à un évènement extérieur, en l'occurence une restructuration de l'ensemble du groupe, décidée par sa holding dans le cadre d'une stratégie financière de cessions et acquisitions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-2 du Code du travail ; qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-46.288
Cour de cassationalors, de deuxième part, que dès lors qu'elle infirmait les décisions des premiers juges à cet égard, il appartenait à la cour d'appel d'en réfuter les motifs déterminants pris précisément des difficultés financières importantes de la société Locatrans en juillet et août 1990 ; que faute par elle de l'avoir fait, sa décision encourt la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.611
Cour de cassationsalarié de la société Nordon et cie où il occupait en dernier lieu les fonctions de tourneur, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 1991 dans le cadre d'une mesure de compression d'effectif concernant plusieurs salariés ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-41.918
Cour de cassationLe regroupement de deux emplois entraîne la suppression d'un poste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-46.519
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sarreguemines bâtiment fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 11 octobre 1993) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en application de l'article L. 321-1-1, dernier alinéa, du Code du travail, qui a violé, "en cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus" ; que l'employeur soutenait, dans ses conclusions d'appel que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-43.933
Cour de cassation, ayant entraîné une réorganisation de celle-ci ; qu'ayant, en outre, relevé que la nature des activités et l'organisation des sociétés du groupe Irrifrance ne permettait pas une permutation du personnel, elle a pu décider que le licenciement était fondé sur un motif économique ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 91-41.936
Cour de cassationde la première branche du moyen ; Attendu, ensuite, que n'étant pas contesté que le licenciement litigieux ait été individuel, le moyen en ses deuxième, troisième et cinquième branches, tiré de l'inobservation des formes du licenciement économique collectif, est inopérant ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-44.269
Cour de cassationayant transmis les propositions de reprise telles qu'elles lui étaient parvenues au juge-commissaire, qui en retînt une, d'avoir violé les règles et principes qui gouvernent l'ordre des licenciements, étant sans pouvoir quant à ce ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 91-44.958
Cour de cassationpour une durée supérieure à trois mois, et non en cas de suppression de postes à la suite d'une restructuration d'un cabinet ; que l'article 28 était donc en toute hypothèse inapplicable en l'espèce, de sorte que la SCM pouvait prendre en considération les qualités professionnelles, critère prévu par le règlement intérieur du 17 janvier 1979, et l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles 28 de la convention collective et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.294
Cour de cassation; qu'en reprochant à la SAB de n'avoir pas respecté l'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, subsidiairement, qu'en n'indiquant pas en quoi les critères prévus pour l'ordre des licenciements n'ont pas été respectés du fait du licenciement de M. Y... à la place de M. Barbier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-44.221
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas fait observer et observé elle-même le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si sa situation présentait des caractéristiques sociales rendant sa réinsertion professionnelle difficile, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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