Code du travail

Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées390
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-1

390 décisions
362

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.040

Cour de cassation

si la dégradation de cette situation n'était pas exclusivement imputable à un évènement extérieur, en l'occurence une restructuration de l'ensemble du groupe, décidée par sa holding dans le cadre d'une stratégie financière de cessions et acquisitions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-2 du Code du travail ; qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, M. X...

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-46.288

Cour de cassation

alors, de deuxième part, que dès lors qu'elle infirmait les décisions des premiers juges à cet égard, il appartenait à la cour d'appel d'en réfuter les motifs déterminants pris précisément des difficultés financières importantes de la société Locatrans en juillet et août 1990 ; que faute par elle de l'avoir fait, sa décision encourt la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'il résulte de l'article L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.611

Cour de cassation

salarié de la société Nordon et cie où il occupait en dernier lieu les fonctions de tourneur, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 1991 dans le cadre d'une mesure de compression d'effectif concernant plusieurs salariés ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 321-4 et L.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-46.519

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sarreguemines bâtiment fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 11 octobre 1993) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en application de l'article L. 321-1-1, dernier alinéa, du Code du travail, qui a violé, "en cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus" ; que l'employeur soutenait, dans ses conclusions d'appel que M.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-43.933

Cour de cassation

, ayant entraîné une réorganisation de celle-ci ; qu'ayant, en outre, relevé que la nature des activités et l'organisation des sociétés du groupe Irrifrance ne permettait pas une permutation du personnel, elle a pu décider que le licenciement était fondé sur un motif économique ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 91-41.936

Cour de cassation

de la première branche du moyen ; Attendu, ensuite, que n'étant pas contesté que le licenciement litigieux ait été individuel, le moyen en ses deuxième, troisième et cinquième branches, tiré de l'inobservation des formes du licenciement économique collectif, est inopérant ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-44.269

Cour de cassation

ayant transmis les propositions de reprise telles qu'elles lui étaient parvenues au juge-commissaire, qui en retînt une, d'avoir violé les règles et principes qui gouvernent l'ordre des licenciements, étant sans pouvoir quant à ce ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole, par fausse application, l'article L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 91-44.958

Cour de cassation

pour une durée supérieure à trois mois, et non en cas de suppression de postes à la suite d'une restructuration d'un cabinet ; que l'article 28 était donc en toute hypothèse inapplicable en l'espèce, de sorte que la SCM pouvait prendre en considération les qualités professionnelles, critère prévu par le règlement intérieur du 17 janvier 1979, et l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles 28 de la convention collective et L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.294

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la SAB de n'avoir pas respecté l'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, subsidiairement, qu'en n'indiquant pas en quoi les critères prévus pour l'ordre des licenciements n'ont pas été respectés du fait du licenciement de M. Y... à la place de M. Barbier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-44.221

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas fait observer et observé elle-même le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si sa situation présentait des caractéristiques sociales rendant sa réinsertion professionnelle difficile, la cour d'appel a violé l'article L.

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