Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-44.104
Cour de cassationlicenciements, n'ouvre pas droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant, en l'espèce, qu'il n'avait fourni aucune explication concernant les critères retenus quant à l'ordre des licenciements, pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-42.697
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été licenciée pour motif économique, le 11 décembre 1992, par la société Boyardial ; qu'à la demande écrite de la salariée d'énonciation des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'employeur a répondu, par lettre du 28 décembre 1992 : "...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 92-40.739
Cour de cassationque la rupture des contrats de travail est intervenue le 5 juillet 1990 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des dommages-intérêts, après avoir énoncé que les licenciements procèdaient d'un motif économique, l'arrêt attaqué a énoncé que, concernant Mme X..., l'employeur avait méconnu les critères relatifs aux charges de famille et à l'ancienneté qui lui sont imposés par l'article L. 321-1-1 du Code du travail, et que, concernant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.395
Cour de cassation; Mais attendu que l'arrêt a constaté que la société connaissait de graves difficultés et que le poste de M. X... avait été supprimé ; que le moyen, qui tend à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.497
Cour de cassationde données économiques extérieures à la motivation du licenciement lors de la décision ; alors, d'autre part, qu'elle a omis de se prononcer sur la suppression d'emploi dont l'existence doit être établie pour caractériser la nature économique du licenciement ; alors, enfin, qu'elle a omis de se prononcer sur le non-respect par l'employeur des articles L. 321-1-1 et L. 321-4 du Code du travail, applicables lors d'un licenciement pour motif économique ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les conditions posées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.670
Cour de cassationX..., par suite de la cession du magasin qu'il dirigeait et dont l'exploitation était déficitaire, la rupture du contrat de travail de celui-ci ne posait aucune difficulté quant à l'ordre à respecter en matière de licenciement économique ; qu'il s'ensuit que, viole les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la société aurait méconnu les dipositions de l'article L. 321-1-1 dudit code, faute d'avoir vérifier si, compte tenu des critères légaux ou conventionnels réglant l'ordre des licenciements en matière économique, M. X... était le responsable de magasin, parmi tous les responsables de magasins de la société, qu'il y avait lieu de licencier ; et, alors, d'autre part, que, subsidiairement, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-41.473
Cour de cassation; alors, encore, que les juges du fond doivent, en cas de contestation du licenciement, vérifier que le choix du salarié n'est pas fondé sur une discrimination ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, alors pourtant que la salariée avait soutenu dans ses conclusions que son licenciement avait été motivé par son âge et l'importance de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-41.844
Cour de cassationX..., fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 28 février 1992) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'employeur, qui envisageait de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, avait entendu privilégier l'ancienneté de ses salariés, la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 93-41.269
Cour de cassationX..., même ajouté à son ancienneté, ne lui permettait pas d'accéder aux nouveaux moyens informatisés de la profession ; qu'en considérant que les affirmations précitées n'étaient corroborées par aucun élément objectif, la cour d'appel, qui a ainsi substitué son appréciation à celle de la société Cabot, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, s'agissant de déterminer, non pas l'existence du motif économique de licenciement, mais l'ordre des licenciements, en fonction notamment du critère de la qualification professionnelle, la cour d'appel a, par un motif inopérant, considéré que la société Cabot avait l'obligation de former M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-43.037
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Roger, avocat de la société CICA et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n E 92-43037 et F 92-43038 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que MM. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-44.421
Cour de cassationAttendu que les salariées reprochent également à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande fondée sur l'inobservation des critères applicables à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a estimé que le choix du licenciement du personnel classé dans la moindre catégorie entrait dans les critères définis par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.929
Cour de cassationfixer l'ordre des licenciements ; que c'est donc à ces critères qu'il convient de se référer pour apprécier si les prescriptions légales et l'ordre des licenciements ont été respectés ; qu'en déduisant des explications de M. X..., salarié, que l'ordre des licenciements avait été respecté, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L.
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