Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-44.799
Cour de cassationDouhaire pris en sa qualité de syndic et commissaire à l'exécution du plan et M. Z..., représentant des créanciers font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1992) d'avoir fixé la créance de M. Y... au passif de la société ACMP à une certaine somme à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que les critères posés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-43.465
Cour de cassationavait été appelée depuis le 28 juin 1988, soit près d'un an, en remplacement de Mme X..., tenue éloignée de l'entreprise depuis le 10 juin 1988 par une série de congés, ce dont il résultait qu'il existait en réalité deux salariées pour le même poste, entre lesquelles devait jouer, du fait de la restructuration, l'ordre des licenciements tel qu'il avait été défini en accord avec le comité d'entreprise ; d'autre part, que manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-45.736
Cour de cassationque le procédé, consistant à proposer aux salariés qui ne seraient pas licenciés en vertu de ces critères une modification de leur contrat de travail plus lourde que celle proposée aux autres salariés et donc inacceptable pour eux, pour les licencier à la suite de leur refus, aboutit à faire échec à ces règles impératives ; qu'en s'abstenant de rechercher si le recours à ce procédé ne constituait pas une fraude aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 91-44.083
Cour de cassationchoix exercé implique nécessairement des qualités professionnelles supérieures des salariés non compris dans le licenciement ; que, dès lors, en déclarant que, faute d'énoncer des éléments précis sur les aptitudes des salariés conservés dans l'entreprise, l'employeur devait être réputé avoir violé l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-40.859
Cour de cassationexerçait les fonctions de secrétaire sténodactylo et n'était pas contractuellement investie de fonctions de responsabilité, a pu décider que le licenciement de l'intéressée avait été réalisé en contradiction avec le critère essentiel énoncé par l'employeur pour régler l'ordre des licenciements ; d'où il suit que le moyen, pris en ses deux première branches, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner le comité d'établissement régional à verser à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-41.100
Cour de cassationavait été engagée par la S.C.T.T. deux ans avant Mme X..., de sorte qu'à supposer que les salariées aient des aptitudes identiques, la première, plus ancienne, devait être préférée à la seconde, et en décidant néanmoins que Mme X... avait été victime d'une attitude discriminatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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