Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.473

Arrêt du 21 juin 1994Pourvoi n° 93-41.473

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a retenu que l'emploi de la salariée avait été supprimé à la suite de la cessation d'activité du service où elle travaillait, dont le chiffre d'affaires avait diminué des deux tiers; que, par ailleurs, l'arrêt a constaté l'impossibilité de reclassement de l'intéressée dans l'entreprise et a fait ressortir l'absence de discrimination à son encontre; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Christine X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Gayoux, société anonyme sise ... (9e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Gayoux, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée le 12 août 1982, par la société Gayoux, en qualité de commis de marché en banque, avec la qualification de cadre, a été licenciée, le 30 août 1990, pour motif économique ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que Mlle X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la société Gayoux produisait des éléments faussés, pour justifier les prétendues difficultés motivant son licenciement pour motif économique ; que, dès lors, la cour d'appel, en affirmant que la salariée ne discutait pas les comptes de résultats produits par l'employeur, a méconnu, sur ce point précis, le sens et la portée des conclusions de Mlle X... en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que, lorsque le licenciement pour motif économique résulte d'une suppression d'emploi, il appartient aux juges du fond de constater que le poste du salarié licencié est effectivement supprimé ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, encore, que les juges du fond doivent, en cas de contestation du licenciement, vérifier que le choix du salarié n'est pas fondé sur une discrimination ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, alors pourtant que la salariée avait soutenu dans ses conclusions que son licenciement avait été motivé par son âge et l'importance de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que, tenue d'une obligation de recherche des possibilités de reclassement dans l'entreprise ou dans le cadre du groupe auquel il appartient parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer au salarié licencié des

emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail, et même si à cette fin, une adaptation, et ainsi une formation à ce salarié, s'avèrent nécessaires ; que, dès lors, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher les possibilités de reclassement de la salariée licenciée n'a, à nouveau, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a retenu que l'emploi de la salariée avait été supprimé à la suite de la cessation d'activité du service où elle travaillait, dont le chiffre d'affaires avait diminué des deux tiers ; que, par ailleurs, l'arrêt a constaté l'impossibilité de reclassement de l'intéressée dans l'entreprise et a fait ressortir l'absence de discrimination à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers la société Gayoux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372239cd580146773fb39c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372239cd580146773fb39c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.