Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.379
Arrêt du 6 février 1997Pourvoi n° 94-41.379
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, les salariés reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté leurs demandes d'indemnités relatives à l'inobservation par l'employeur de ses obligations concernant la priorité de réembauchage.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 janvier 1994), que Mmes Y., Z. et X. et M. A. ont été licenciés pour motif économique par la société Casino France, le 15 avril 1992.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Claire Y..., demeurant ... Saint-Nabord,
2°/ Mme Ginette Z..., demeurant ...,
3°/ Mme Colette X..., demeurant ...,
4°/ M. Philippe A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Casino, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Casino, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 janvier 1994), que Mmes Y..., Z... et X... et M. A... ont été licenciés pour motif économique par la société Casino France, le 15 avril 1992;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, les salariés font grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail et d'avoir fait référence à l'article L. 122-1-1 du même Code;
Mais attendu que la cour d'appel a sanctionné l'inobservation des règles qui gouvernent l'ordre des licenciements en allouant des dommages-intérêts aux salariés; que le moyen est inopérant;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, les salariés reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté leurs demandes d'indemnités relatives à l'inobservation par l'employeur de ses obligations concernant la priorité de réembauchage;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les emplois momentanément vacants pendant la période de congés payés ou la maladie d'un salarié, n'étaient pas disponibles; que le moyen ne peut être accueilli;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les licenciements étaient justifiés par une cause réelle et sérieuse;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les documents comptables avaient été communiqués au comité d'entreprise, a retenu que l'entreprise connaissait de sérieuses difficultés économiques justifiant la suppression des postes de travail du personnel licencié; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722cecd58014677401b5a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cecd58014677401b5a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1997.
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