Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.621

Arrêt du 19 février 1997Pourvoi n° 94-42.621

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aïcha X..., demeurant chemin de l'Ormeau, route d'Eyguières, Pont de Crau, 13200 Arles,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre sociale), au profit de la Société provençale d'équipement (SPE), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat de la société SPE, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 17 septembre 1985 en qualité de secrétaire par la Société provençale d'équipement, a été licenciée le 25 mai 1992 dans le cadre d'un licenciement économique collectif, son poste ayant été supprimé;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas démontré que l'employeur s'est refusé à examiner les critères tirés de l'ancienneté et des charges de famille, mais qu'il ressort à l'évidence qu'il a privilégié celui tiré des qualités professionnelles;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur avait préalablement pris en considération l'ensemble des critères prévus à l'accord collectif, avant de privilégier celui tiré des qualités professionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;

Condamne la société SPE aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722d2cd58014677401e84

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