Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.199
Arrêt du 30 septembre 1997Pourvoi n° 95-43.199
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes des salariés en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
- Portée: Il résulte de l'application combinée des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée.
- Portée: A défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, Mme Y... et M. X... ont été engagés par la société Electric Diesel respectivement, la première, en qualité de comptable, le 1er juillet 1967, le second, en qualité de magasinier vendeur responsable, le 13 novembre 1973 ; que tous deux ont été convoqués à un entretien préalable en vue de leur licenciement pour motif économique et ont adhéré aux conventions de conversion proposées par l'employeur par lettres des 3 mars et 4 septembre 1992 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant, notamment, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les lettres annonçant la rupture des contrats de travail des intéressés sous condition d'acceptation d'une convention de conversion ne sont pas des lettres signifiant le licenciement et n'avaient donc pas à être motivées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les lettres litigieuses notifiaient aux intéressés leur licenciement tout en leur proposant d'adhérer à une convention de conversion, la cour d'appel qui n'a pas recherché si ces lettres contenaient l'énoncé d'un motif de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes des salariés en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c524f1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c524f1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 1997.
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