Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.198
Arrêt du 28 octobre 1997Pourvoi n° 95-41.198
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 22 avril 1974 en qualité de secrétaire commerciale par la société Blouin; que son contrat s'est poursuivi à partir du 1er janvier 1992 avec la société Macocco ouest; que Mme X. a été comprise dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique et a adhéré à une convention de conversion le 1er juillet 1992.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a estimé que l'employeur ne justifiait pas par la production d'éléments objectifs qu'il avait respecté les critères de l'ordre des licenciements pour le choix de la salariée licenciée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Macocco Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Macocco Ouest, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 22 avril 1974 en qualité de secrétaire commerciale par la société Blouin; que son contrat s'est poursuivi à partir du 1er janvier 1992 avec la société Macocco ouest ;
que Mme X... a été comprise dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique et a adhéré à une convention de conversion le 1er juillet 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Macocco Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 janvier 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements, son contrat de travail ayant été rompu dans ce cas d'un commun accord avec l'employeur, qu'en l'espèce la cour d'appel a déclaré que Mme X... était recevable à contester l'ordre des licenciements en se fondant sur des motifs inopérants, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé; que, dès lors, la cour d'appel a jugé à bon droit que la salariée était recevable à contester l'ordre des licenciements; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Macocco ouest reproche encore à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que si la prise en compte de tous les critères légaux retenus par l'article L. 321-1-1 du Code du travail pour établir l'ordre des licenciements est un impératif, l'employeur est en droit en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, après avoir pris en compte l'ensemble des critères applicables de privilégier le critère tiré des qualités professionnelles des salariés intéressés pour ne conserver à son service que les plus aptes à contribuer au redressement de l'entreprise, qu'en condamnant la société Macocco ouest à payer des dommages-intérêts à Mme X... pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail sans avoir préalablement caractérisé la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'employeur ne justifiait pas par la production d'éléments objectifs qu'il avait respecté les critères de l'ordre des licenciements pour le choix de la salariée licenciée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Macocco ouest aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f0cd58014677403761
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f0cd58014677403761.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1997.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
