Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.389
Arrêt du 18 novembre 1997Pourvoi n° 95-40.389
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement du salarié ne résultait pas directement des difficultés rencontrées par l'employeur sur un chantier et seules invoquées dans la lettre de licenciement et que la preuve n'était pas rapportée de l'impossibilité de maintenir l'emploi du salarié dans l'entreprise puisqu'immédiatement après le licenciement, l'employeur avait cherché à pourvoir des postes similaires par du personnel intérimaire; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement du salarié ne résultait pas directement des difficultés rencontrées par l'employeur sur un chantier et seules invoquées dans la lettre de licenciement et que la preuve n'était pas rapportée de l'impossibilité de maintenir l'emploi du salarié dans l'entreprise puisqu'immédiatement après le licenciement, l'employeur avait cherché à pourvoir des postes similaires par du personnel intérimaire; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s P 95-40.389 et H 95-41.349 formés par la société Jominet et Claude, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ZAC La Croisette, 54210 Nicolas de Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jominet et Claude, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois numéros P 95-40.389 et H 95-41.349 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, M. X..., engagé, le 6 juillet 1983, en qualité de grutier monteur, par la société Jominet et Claude, a été licencié pour motif économique le 23 mai 1991;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, le 22 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC six mois d'indemnités de chômage, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel qui a affirmé que l'employeur n'établissait pas qu'il n'y avait pas de place pour le salarié ailleurs que sur le chantier Rhône Poulenc sans s'expliquer sur les éléments fournis aux débats par l'employeur pour faire la preuve de l'absence d'emplois disponibles à la date du licenciement, à savoir la copie du livre des entrées et sorties du personnel pour les années 1991 et 1992 et l'attestation de l'expert-comptable certifiant la nécessité de réduire le poste "frais de personnel" durant l'exercice 1991, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail;
alors que, d'autre part, la date de la rupture du contrat de travail doit seule être prise en compte pour apprécier la cause du licenciement;
qu'en prenant en considération la proposition de réembauchage en date du 25 juillet 1991 et une annonce parue les 26 et 28 septembre 1991 pour dénier la réalité de suppression d'emploi du salarié licencié le 23 mai précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement du salarié ne résultait pas directement des difficultés rencontrées par l'employeur sur un chantier et seules invoquées dans la lettre de licenciement et que la preuve n'était pas rapportée de l'impossibilité de maintenir l'emploi du salarié dans l'entreprise puisqu'immédiatement après le licenciement, l'employeur avait cherché à pourvoir des postes similaires par du personnel intérimaire;
qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Jominet et Claude aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f3cd58014677403a10
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f3cd58014677403a10.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1997.
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