Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.930

Arrêt du 20 janvier 1998Pourvoi n° 96-40.930

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 décembre 1995), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., a été engagé le 9 octobre 1974, en qualité de rectifieur, par la société Fortor ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 22 juillet 1992 et qu'un plan de cession prévoyant trois licenciements, a été autorisé, le 2 juin 1993, par le tribunal de commerce ; que M. Y..., désigné comme administrateur judiciaire, a licencié M. X... le 16 juin 1993 ; que ce dernier, après avoir demandé, en vain, à connaître les critères retenus pour l'ordre des licenciements, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 décembre 1995), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'absence de réponse de l'employeur à la demande du salarié l'invitant à lui préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements laisse le salarié dans l'ignorance du motif réel de son licenciement, lequel est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et qu'en l'espèce, étant constant et non contesté que M. Y... n'avait pas répondu à la demande formulée par lettre recommandée du 22 juin 1993, par M. X..., l'invitant à lui indiquer les critères retenus pour le licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b18c9ba5988459c5280d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b18c9ba5988459c5280d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.