Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.930
Arrêt du 20 janvier 1998Pourvoi n° 96-40.930
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 décembre 1995), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., a été engagé le 9 octobre 1974, en qualité de rectifieur, par la société Fortor ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 22 juillet 1992 et qu'un plan de cession prévoyant trois licenciements, a été autorisé, le 2 juin 1993, par le tribunal de commerce ; que M. Y..., désigné comme administrateur judiciaire, a licencié M. X... le 16 juin 1993 ; que ce dernier, après avoir demandé, en vain, à connaître les critères retenus pour l'ordre des licenciements, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 décembre 1995), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'absence de réponse de l'employeur à la demande du salarié l'invitant à lui préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements laisse le salarié dans l'ignorance du motif réel de son licenciement, lequel est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et qu'en l'espèce, étant constant et non contesté que M. Y... n'avait pas répondu à la demande formulée par lettre recommandée du 22 juin 1993, par M. X..., l'invitant à lui indiquer les critères retenus pour le licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b18c9ba5988459c5280d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b18c9ba5988459c5280d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1998.
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