Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.024

Arrêt du 19 mars 1998Pourvoi n° 95-44.024

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'adhésion du salarié à une convention de conversion ne dispense pas l'employeur de justifier qu'il ne pouvait reclasser le salarié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que Mme X..., engagée le 21 octobre 1981 en qualité de directrice par l'association Automobile club Hérault-Aveyron (ACHA), a été licenciée pour motif économique le 12 mars 1993 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion le rend irrecevable à contester l'ordre des licenciements et répond à l'obligation de reclassement de l'employeur si cette réinsertion s'avère impossible, fût-ce au prix d'une modification substantielle du contrat de travail, si bien qu'en statuant au motif que la répartition des tâches de Mme X... entre les deux seules salariées de l'ACHA à un coût salarial inférieur au sien impliquait la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement en l'absence de contestation sur la légitimité économique du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1-1, L. 321-14, L. 322-3 et L. 511 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur soutenait que les qualifications de Mme X... étaient bien inférieures à celles de ses deux collègues, dont les compétences techniques s'accordaient mieux avec l'activité subsistante de l'association et dont la prime de 2 000 francs attribuée à l'une d'entre elles rémunérait des remplacements motivés par les nombreux arrêts maladie de Mme X... sans aucun rapport avec la rupture litigieuse, si bien qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'état de ces moyens péremptoires, l'ACHA n'avait pas d'autre alternative que de proposer à la salariée licenciée d'adhérer à une convention de conversion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1-1 et L. 511 du Code du travail ; alors qu'enfin, en ne recherchant pas davantage si, comme elle y était invitée, la réinsertion de Mme X... s'avérait impossible par l'effet de sa volonté affirmée de se faire licencier, dûment attestée par des procès-verbaux du conseil d'administration et un décompte manuscrit émanant de la salariée, et à défaut de n'avoir jamais usé de la priorité de réembauche offerte par la convention de conversion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu, d'abord, que l'adhésion du salarié à une convention de conversion ne dispense pas l'employeur de justifier qu'il ne pouvait reclasser le salarié ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il aurait été possible de conserver Mme X... dans l'entreprise en lui proposant un emploi à temps partiel, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b18c9ba5988459c527f3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b18c9ba5988459c527f3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.