Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.224

Arrêt du 13 mai 1998Pourvoi n° 96-41.224

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., employé de la société Thirodes Grandes Cuisines Poligny (TGCP), a adhéré à une convention de conversion entrainant la rupture du contrat de travail à compter du 1er mars 1993, dans le cadre d'un licenciement collectif du même jour.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que, pour lutter contre la concurrence et sauvegarder sa compétitivité, la société avait procédé à une réorganisation entrainant des suppressions d'emploi; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur l'application de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 24 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Thirode Grandes Cuisines Poligny (TGCP), société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Thirode Grandes Cuisines Poligny, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., employé de la société Thirodes Grandes Cuisines Poligny (TGCP), a adhéré à une convention de conversion entrainant la rupture du contrat de travail à compter du 1er mars 1993, dans le cadre d'un licenciement collectif du même jour ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 24 novembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la rupture n'était fondée sur aucun motif économique ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, pour lutter contre la concurrence et sauvegarder sa compétitivité, la société avait procédé à une réorganisation entrainant des suppressions d'emploi;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen du pourvoi :

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 alinéa 3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le salarié qui critiquait l'ordre des licenciements, la cour d'appel énonce que, du fait de son adhésion à une convention de conversion, il est irrecevable à engager une action remettant en cause l'ordre des licenciements ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur l'application de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 24 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372314cd580146774051f2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372314cd580146774051f2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.