Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.054
Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.054
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° T 96-44.054 et B 96-44.844 formés par :
1 / la société Rossignol, société anonyme en redressement judiciaire, dont le siège est ...,
2 / M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Rossignol, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Laval du 14 décembre 1994, domicilié ... Laval,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale) , au profit:
1 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC Antenne Laval, dont le siège est ...,
3 / de l'ASSEDIC Les Sablons, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Rossignol et de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 96-44.844 et T 96-44.054 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1987 par la société Rossignol ; que, cette société ayant été placée en redressement judiciaire, il a été licencié pour motif économique sur autorisation du juge-commissaire le 29 octobre 1993 ; qu'il a demandé par lettre du 24 janvier 1994 que lui soient indiqués les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ;
Attendu que, pour condamner la société Rossignol assistée de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ordonner le remboursement aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versés à M. X... du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite d'un mois, la cour d'appel a énoncé que la société Rossignol n'avait pas répondu à la question posée par M. X... et ne l'avait pas mis en mesure de connaître si son licenciement avait été prononcé dans le respect des critères fixés lors de la réunion du 22 octobre 1993, qu'en procédant de la sorte la société Rossignol avait privé M. X... d'une garantie légale et l'avait conduit à ne pas apprécier à sa juste valeur l'intervention de la cellule de reclassement qui l'avait contacté le 13 janvier 1994 et s'était vu répondre qu'il avait trouvé une solution à son projet personnel selon les énonciations des tableaux de bord de cette cellule, notamment celui du 4 février 1994, qu'en conséquence cette absence de réponse à la demande de critères avait rendu le licenciement illégitime, qu'il y avait lieu d'allouer à M. X... une indemnité par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372330cd580146774069a4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372330cd580146774069a4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1998.
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