Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.397

Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 96-45.397

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Groupe Debeaux, société anonyme, dont le siège est RN. 7, BP. 32, 26250 Livron,

2 / de M. Z..., demeurant ..., es qualités d'administrateur judiciaire,

3 / de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers,

4 / de l'ASSEDIC Drôme-Ardèche, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Debeaux, de M. Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 1996), que M. X..., engagé le 28 janvier 1978 par la société Debeaux a été licencié pour motif économique le 24 mars 1993 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir qu'un autre salarié ne comptant qu'un an d'ancienneté avait pris sa place, qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'emploi occupé par cet autre salarié avait le même contenu que le sien la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions et a violé l'article L. 321-1-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'ordre des licenciements s'apprécie dans l'entreprise au sein d'une même catégorie professionnelle, la cour d'appel, qui a relevé que les deux salariés en cause n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137231ccd580146774058c0

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