Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 41-41.085
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/01/1999
- Numéro d'affaire
- 41-41.085
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 97-41.082 formé par Mme Nadine X..., demeurant ..., II - Sur le pourvo…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 97-41.082 formé par Mme Nadine X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° J 97-41.083 formé par Mme Annick de Y...
Pedro, demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° K 97-41.084 formé par Mme Brigitte Z..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° M 97-41.085 formé par Mme Liliane A..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Prisunic, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° G 97-41.082, J 97-41.083, K 97-41.084 et M 97-41.085 ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, début février 1995, la société Prisunic a notifié à dix salariés sa décision de diminuer leurs heures de travail mensuelles ainsi que leur rémunération ; que cinq d'entre eux, s'étant opposés à ces réductions, ont été licenciés pour motif économique le 1er mars 1995 et ont adhéré à une convention de conversion ; que Mme X..., Mme de Y...
Pedro, Mme A... et Mme Z... ont saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter les salariées de leurs demandes, la cour d'appel énonce notamment que si l'employeur avait formulé une proposition de modification de leurs contrats de travail à dix salariés, seuls cinq licenciements avaient été finalement envisagés ; qu'en conséquence, la procédure prévue par l'article L. 321-2-2 du Code du travail ne devait pas être mise en oeuvre et que l'employeur avait respecté les conditions posées par l'article L. 321-2-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, que dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du Code du travail où sont occupés habituellement au moins 50 salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise, mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en outre, en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les diminutions d'horaires décidées par la société Prisunic conduisaient à proposer à dix salariés la modification d'un élément de leurs contrats de travail et, par conséquent, à envisager le licenciement de ces salariés ou, à tout le moins, la rupture de leurs contrats de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la société Prisunic aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.