Code du travail
Article L. 321-1-3 : texte et décisions associées
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Article L. 321-1-3
Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, l'employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.604
Cour de cassationet n'établit pas même qu'une telle modification soit envisagée dans le cadre de l'article L. 321-1-2 du code du travail ; qu'en conséquence, la réduction alléguée de la rémunération et des fonctions du personnel navigant à dater de mai 2002 n'imposait pas à la Société ALTITUDE PLUS d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 321-1-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; (…) que Madame Y... soutient que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par Maître Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-70.071
Cour de cassationA l'issue de cette période, il a perçu une prime dite de transfert, d'un montant de 4. 500 euros. M. X... est donc actuellement salarié de la société SAPN. Il estime néanmoins, que dans la mesure où la restructuration envisagée au sein du GIE concernait plus de 10 salariés-en l'occurrence 63 salariés- l'employeur devait établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L 321-1-3 du code du travail ; il soutient qu'à défaut de présentation d'un tel plan, avant toute proposition de modification du contrat de travail, la procédure est nulle ; il ajoute qu'un salarié licencié dans ces conditions, a droit à sa réintégration dans un emploi équivalent, ou à défaut, à la réparation du préjudice né de la rupture abusive de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.321
Cour de cassationpratiques de ce congé, qu'elles ont donné lieu au surplus à un échange, en sorte qu'il ne peut être soutenu que la procédure aurait été violée au motif qu'il n'était pas expressément prévu par l'ordre du jour de ces réunions une consultation ; qu'enfin, il ne peut être sérieusement reproché à la société d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 321-1-3 du code du travail telles qu'issues de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 selon lesquelles l'employeur n'est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique que lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail proposée pour l'un des motifs énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.581
Cour de cassation; qu'en énonçant néanmoins que le licenciement de M. X... était nul, au motif erroné que plus de dix salariés étaient concernés par cette mesure de réorganisation, de sorte que l'employeur était tenu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1-3 et L. 321-4-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ que, subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, expressément visées par l'arrêt attaqué, la société soutenait que la proposition de modification du contrat de travail faite à un salarié dans l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement n'était pas soumise aux dispositions des articles L. 321-1-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-43.943
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail, ensemble l'article L. 321-1-3 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bonneterie cévenole a décidé en 2003 de regrouper à Guilherand Granges la production industrielle en supprimant son établissement de Ganges ; qu'elle a présenté le 16 juillet 2003 au comité d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi qui contenait des mesures destinées à faciliter la mutation des 33 salariés de l'établissement de Ganges sur le nouveau lieu de production et à limiter le nombre des licenciements en favorisant le reclassement interne et externe des salariés refusant un changement d'affectation ;
Cour d'appel d'Amiens, 31 octobre 2007, 07/02289
Cour d'appelVu ce contredit, les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 5 septembre 2007, auxquels il convient de se référer pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés devant la Cour. Vu les conclusions déposées le 23 mai 2007 au soutien de son contredit, reprises à l'audience, par lesquelles Emmanuel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.338
Cour de cassation; qu'en refusant ainsi de contrôler la réalité de la réorganisation du pôle scientifique du Mémorial de CAEN, pour rechercher notamment si cette réorganisation était motivée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, les juges du second degré ont assurément privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, ensemble des articles L. 122-14-4, L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, elle soutenait que "des promotions successives l'avaient amenée à exercer des fonctions et responsabilités sans commune mesure avec les tâches subalternes auxquelles l'employeur voulait désormais l'astreindre ( ).
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-42.993
Cour de cassationX..., comptable à la société Thimonnier employant 84 salariés, a été licencié pour motif économique le 2 novembre 2004 après avoir été compris dans une procédure de licenciement collectif ; Attendu que la société Thimonnier fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une provision sur dommages-intérêts outre une somme pour frais hors dépens, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et L. 321-1-3 et L. 321-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.051
Cour de cassationde son département commercial mais seulement en raison de ce qu'au moins 10 salariés, dont M. X..., auraient été concernés par le projet de restructuration de l'entreprise et en déduisant que l'absence de plan social entachait de nullité le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-47.526
Cour de cassationavoir refusé une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur ; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de dommages-intérêts, de commissions et d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 321-1-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-42.367
Cour de cassationdu contrat de travail par les salariés, aucun licenciement n'a été prononcé, d'où il suit qu'en retenant que l'" absence de plan social entraîne de droit la nullité de la procédure alors suivie de tous les actes subséquents et donc des avenants acceptés les 22 et 27 mars 2000 par les salariés ", la cour d'appel viole les articles L. 321-1, L. 321-1-2, L. 321-1-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-17.524
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt susvisé est entaché de deux erreurs matérielles qu'il convient de rectifier comme suit : - page 2, dans le visa, lire :"Vu les articles L. 321-1, L. 321-1-3, L. 321-4-1, L. 212-15-3 du code du travail et l'article 8-3 de l'avenant n° 80 du 14 avril 2000 à la convention collective du commerce à prédominance élémentaire, alors applicables ;" - page 2, ligne 36 : lire "...
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Méthode et périmètre
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