Code du travail

Article L. 321-1-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées26
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-3

26 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 04-17.524

Cour de cassation

En l'absence d'accord de réduction du temps de travail, la proposition unilatérale de l'employeur de modifier le contrat de travail de plus de dix personnes dans une même période de trente jours, à l'occasion de la mise en oeuvre de la réduction légale de la durée du travail entre dans les prévisions de l'article L. 321-1-3 du code du travail dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 03-45.524

Cour de cassation

trouvait également à Wissous ; qu'en comptabilisant ces deux salariés avec ceux à qui la société avait adressé une proposition de modification de leur contrat de travail, si l'un au moins des éléments essentiels de leur contrat de travail avait bien été modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-41.996

Cour de cassation

d'un rappel de salaire ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que le moyen, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-41.061

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 5 novembre 1984 en qualité de VRP par la société d'Editions et de Protection Route (SEPR), a été licencié pour motif économique, le 7 août 1996, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ; Attendu, que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur la nullité de son licenciement, la cour d'appel a énoncé que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraînait la nullité de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-19.167

Cour de cassation

de lui avoir fait interdiction de mettre en oeuvre les modifications des contrats de travail résultant de cette notification tant que le comité d'entreprise n'aurait pas été informé et consulté et qu'un plan social ne lui aurait pas été soumis alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte nécessairement des dispositions combinées des articles L. 321-1-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-41.674

Cour de cassation

décidant que, par la simple information du salarié, la veille de la prise d'effet de la modification de son contrat, l'employeur avait procédé à un licenciement économique régulier, sans constater que les modifications des contrats de travail concernaient moins de 10 salariés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-3 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des termes de la lettre du 2 juillet 1996 que la société se bornait à confirmer la proposition faite à M. X..., concernant ses nouvelles fonctions, et qu'elle lui fixait un délai d'un mois pour prendre parti, ce qui est conforme aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-46.479

Cour de cassation

Dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 et L. 321-3 du Code du travail où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En outre, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail, ces dispositions sont applicables à toute rupture résultant d'une cause économique.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.009

Cour de cassation

321-1 du Code du travail ; 2 / que le comité d'entreprise n'a pas été consulté dans le cadre de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'il appartenait au juge de vérifier la réalité de la consultation des représentants du personnel ; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt ne pourra qu'être censuré pour être dépourvu de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-1-3, L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail ; 3 / qu'en l'absence de suppression de poste, d'effort d'adaptation, de recherche de reclassement et de consultation des représentants du personnel dans le cadre de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.967

Cour de cassation

alléguait et apportait la preuve que ni son poste ni son nom ne figuraient dans la liste des salariés visés par la mesure de restructuration économique à caractère collectif et que l'autorité administrative n'avait été nullement informée du licenciement économique individuel de M. X..., de telle sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2, L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du Code du travail en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations et en ne répondant pas aux conclusions de l'appelant ; et alors, enfin, que l'arrêt a retenu que les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail n'étaient pas applicables au licenciement de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 41-41.085

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° G 97-41.082, J 97-41.083, K 97-41.084 et M 97-41.085 ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, début février 1995, la société Prisunic a notifié à dix salariés sa décision de diminuer leurs heures de travail mensuelles ainsi que leur rémunération ; que cinq d'entre eux, s'étant opposés à ces réductions, ont été licenciés pour motif économique le 1er mars 1995 et ont adhéré à une convention de conversion ; que Mme X..., Mme de Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-17.352

Cour de cassation

Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).

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