Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.993

Arrêt du 23 mai 2007Pourvoi n° 06-42.993

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2006), rendu en matière de référé, que M. X..., comptable à la société Thimonnier employant 84 salariés, a été licencié pour motif économique le 2 novembre 2004 après avoir été compris dans une procédure de licenciement collectif ;

Attendu que la société Thimonnier fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une provision sur dommages-intérêts outre une somme pour frais hors dépens, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et L. 321-1-3 et L. 321-4 du code du travail ;

Mais attendu d'abord que les dispositions de l'article L. 321-1-3 du code du travail issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ne sont pas applicables aux procédures de licenciement engagées avant la date de promulgation de cette loi ;

Attendu ensuite qu'après avoir constaté que selon l'employeur lui-même le projet de restructuration affectait le poste de seize salariés, concernés pour six d'entre eux par une suppression de leur emploi et pour dix autres par une proposition de modification de leur contrat de travail, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 321-2 2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, dès lors que le projet conduisait à envisager au moins dix licenciements dans une même période de trente jours ;

Et attendu qu'ayant énoncé à bon droit que dans ces conditions un plan de sauvegarde de l'emploi devait être établi et ayant constaté qu'il ne l'avait pas été, elle a, par ce seul motif, rendu une décision échappant aux griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thimonnier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Thimonnier à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

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Identifiant source
613724cdcd580146774187d0

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