Code du travail

Article L. 321-2-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-2-1

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-10.251

Cour de cassation

La recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.243

Cour de cassation

la modification de son contrat de travail en exigeant qu'il intègre le site de Salbris ; que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse comme le jugement déféré l'a exactement décidé ; que de même, le premier juge a justement évalué le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS QUE « l'article L. 321-2-1, devenu L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.244

Cour de cassation

la modification de son contrat de travail en exigeant qu'il intègre le site de Salbris ; que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse comme le jugement déféré l'a exactement décidé ; que de même, le premier juge a justement évalué le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS QUE « l'article L. 321-2-1, devenu L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.676

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que la cause de la modification proposée résultait de la fermeture de l'établissement de Frévent à la suite d'une restructuration, la Cour d'appel, qui décide néanmoins que le salarié a accepté la modification de son contrat de travail en poursuivant l'exécution de son contrat de travail cependant que la modification du contrat étant économique, elle aurait dû être soumise à la procédure de l'article L. 321-2-1 du Code du travail, et qu'une telle modification unilatérale du contrat de travail, antérieure au licenciement, constituait une rupture imputable à l'employeur qui s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail, devenu les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-42.101

Cour de cassation

une somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 829, 39 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, après avoir constaté que M. X... avait plus de deux ans d'ancienneté et que la société Garage Plaza international occupait habituellement plus de onze salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5 et L. 321-2-1 anciens du code du travail ; Mais attendu que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique prévue à l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.130

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que la modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise est une modification pour motif économique, devant en vertu de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 06-45.528

Cour de cassation

Un conseil de prud'homme décide exactement d'inscrire au passif de la liquidation d'une entreprise l'indemnité due à des salariés en application de l'article L. 321-2-1 devenu L. 1235-15 du code du travail, dès lors que la seule intervention du représentant des salariés dans la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, ne couvre pas l'irrégularité dont la procédure est atteinte du fait du défaut de mise en place de ces institutions, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 06-42.4440642462

Cour de cassation

Les salariés licenciés pour motif économique ne peuvent prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 321-2-1 du code du travail, en l'absence d'institutions représentatives du personnel, en se fondant sur l'irrégularité de la procédure ayant abouti à l'établissement du procès-verbal de carence dès lors que celui-ci n'a pas été contesté dans le délai de quinze jours à compter du jour où les parties intéressées en ont eu connaissance

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-40.301

Cour de cassation

six salariés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que n'était pas atteint dans l'entreprise le seuil d'effectif justifiant la mise en place d'un délégué du personnel et rejeté en conséquence sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-2, L. 321-2-1, L. 421-1, L. 421-2 et L. 422-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé qu'il ne devait pas être tenu compte de la présence d'un apprenti dans l'entreprise, a relevé que le gérant était mandataire social et en a déduit à bon droit qu'il était exclu de l'effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 41-41.085

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter les salariées de leurs demandes, la cour d'appel énonce notamment que si l'employeur avait formulé une proposition de modification de leurs contrats de travail à dix salariés, seuls cinq licenciements avaient été finalement envisagés ; qu'en conséquence, la procédure prévue par l'article L. 321-2-2 du Code du travail ne devait pas être mise en oeuvre et que l'employeur avait respecté les conditions posées par l'article L. 321-2-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, que dans les entreprises ou professions visées à l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.860

Cour de cassation

-respect de la procédure de licenciement conformément à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir à l'appui de sa demande qu'en lui proposant une modification de son contrat de travail l'employeur n'avait pas respecté le délai d'un mois imparti au salarié par l'article L. 321-2-1 du Code du travail pour faire connaître sa réponse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X...

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