§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.130

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moral

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/04/2009
Numéro d'affaire
08-40.130
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00807

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2007), que Mme X...,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2007), que Mme X..., engagée en 1972 par la société Centrale d'achats, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Monoprix, et exerçant en dernier lieu les fonctions d'acheteuse, a été licenciée le 13 octobre 2003 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que la modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise est une modification pour motif économique, devant en vertu de l'article L. 321-2-1 du code du travail, être proposée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception informant le salarié qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de sa réception pour faire connaître au salarié (sic) son refus ; qu'à défaut de respecter ces exigences légales, l'employeur ne peut se prévaloir ni d'une acceptation, ni d'un refus du salarié ; qu'au cas présent, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la modification proposée à Mme X... faisait suite à une réorganisation du département «achat textile» (arrêt p. 3 al. 3 et 6 al. 5) et que Mme X... s'était vu proposer cette modification «verbalement» (arrêt p. 3 al. 4) ; qu'il résultait de cette constatation que la société Monoprix qui n'avait fait aucune proposition écrite à Mme X... ne pouvait se prévaloir ni d'une acceptation, ni d'un refus de la part de cette dernière ; qu'en considérant néanmoins que la société Monoprix avait pu se prévaloir d'une prétendue acceptation de Mme X... pour la nommer «category manager sous-traitance maille» puis désigner Mme Y... pour la remplacer comme acheteuse au rayon «collants», la cour d'appel a méconnu l'article L. 321-1-2 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que seule une réponse expresse et positive peut valoir acceptation par le salarié de la modification proposée par l'employeur ; que l'acceptation ne peut être tacite et ne peut être déduite de comportements du salarié qui n'ont pas été accomplis pour porter la volonté à la connaissance d'autrui ; de sorte que viole l'article 1134 du code civil la cour d'appel, qui, sans constater l'existence d'une réponse expresse et positive de Mme X..., déduit l'acceptation de celle-ci de l'absence de protestation et de réserves lors de la présentation de la nouvelle organisation du service par l'employeur ainsi que des termes d'un courrier ultérieur de la salariée ; 3°/ que l'employeur qui sollicite l'accord du salarié en vue d'une modification de son contrat de travail est tenu de lui faire une proposition précise et de répondre aux demandes d'éclaircissements du salarié ; que l'employeur ne peut se prévaloir d'un consentement libre et éclairé de la part du salarié lorsqu'il n'a pas répondu aux demandes d'éclaircissement de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait sollicité, par courriels des 5 et 16 décembre 2002, des précisions écrites sur le poste qui lui était proposé ; qu'en estimant néanmoins que la salariée aurait accepté la modification de son contrat de travail, sans constater que la société Monoprix avait répondu à ces demandes de précisions, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 du code du travail, 1101, 1108 et 1134 du code civil ; 4°/ que même si la nature du travail à accomplir reste inchangée, la modification de l'ampleur des responsabilités attribuées à un salarié est constitutive d'une modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la réorganisation du département des achats textiles consistait à mettre en place des «category manager» «destinés à prendre en charge la gestion complète d'une catégorie de produits» (arrêt p. 3 al. 3), une telle mise en place avait nécessairement pour effet de diminuer les responsabilités antérieurement dévolues aux salariés exerçant les fonctions d'«acheteurs» ; que, par ailleurs, Mme X... exposait que le rayon «confection homme» était de dimension très inférieure au rayon «collants» et que le poste «d'acheteuse» au rayon «confection homme» entraînait une diminution importante des responsabilités par rapport à son poste antérieur d'acheteuse au rayon «collants» ; qu'en se bornant à estimer que la proposition faite n'entraînait pas de «changement radical de … la nature du travail à accomplir», sans rechercher comme il lui était demandé si le poste refusé par Mme X... n'entraînait pas une diminution des responsabilités qui lui étaient conférées antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 5°/ que lorsque les conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; de sorte qu'en considérant que la proposition d'un poste aux Galeries Lafayette relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, en ses trois premières branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir constaté que les fonctions d'acheteuse confection homme proposées par la société Monoprix n'entraînaient pas un changement de la nature du travail par rapport au poste d'acheteuse au rayon collants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu décider que la mesure ne constituait pas une modification du contrat de travail mais s'analysait en un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; Attendu, enfin, que le moyen est inopérant en sa cinquième branche comme critiquant un motif surabondant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE "la lettre de licenciement du 13 octobre 2003, qui fixe les limites du litige, énonce les motifs suivants: "Dans le cadre de la réorganisation de la division textile, après avoir décliné l'offre de promotion interne qui vous a été faite, vous avez refusé l'affectation au poste d'acheteuse de la confection homme, notifiée une première fois le 12 mars 2003 puis une seconde fois le 26 mars 2003.

A titre subsidiaire, nous nous permettons de vous rappeler qu'afin de trouver une solution, les Galeries Lafayette ont été sollicitées et vous n'avez pas donné de suite favorable à la proposition écrite qui vous a été faite début septembre.

Si votre décision de décliner notre proposition d'évolution de carrière sur le poste de catégorie manager de la maille relevait bien de votre libre choix, en revanche, votre affectation d'acheteuse à la confection homme, relevait, elle, de notre pouvoir d'organisation et de direction et, dès lors qu'elle n'entraînait pas de modification de votre contrat de travail, elle s'imposait à vous.

Votre refus réitéré d'occuper ce poste s'analysait alors en refus de travail.

Toutefois, souhaitant prendre en compte votre parcours professionnel au sein de l'entreprise, nous ne qualifions pas ce refus de faute privative du préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement".

II ressort des pièces produites les faits qui suivent.

En octobre 2002, M A... a été nommé comme nouveau directeur du département des achats textiles, dont dépendait Mme X..., avec mission de réorganiser le département, notamment par la mise en place de "category manager" destinés à prendre chacun en charge la gestion complète d'une catégorie de produits.

Mme X..., qui avait des fonctions d'acheteuse depuis février 1979 au rayon collant depuis décembre 1988, et qui avait indiqué en mai 2000, à l'occasion de l'entretien annuel d'appréciation concernant l'exercice 1999, qu'elle aspirait à "un changement si opportunité à examiner", s'est vu proposer verbalement fin novembre 2002, soit de devenir category manager du secteur sous-traitance maille, poste créé, ce qui constituait une promotion, soit de conserver son poste d'acheteuse au rayon collant en étant sous l'autorité d'un category manager lingerie-chaussant recruté en externe.

Le 5 décembre 2002, par mel, Mme X... a demandé à l'employeur de lui indiquer par écrit la classification et le salaire correspondant à sa promotion avant de donner sa réponse, elle indiquait en outre: "Je ne peux, naturellement, que regretter pour moi-même ainsi que pour la société que vous m'annonciez qu'un recrutement extérieur d'un category manager unique a été lancé pour couvrir deux secteurs aussi différents totalement que la lingerie et le chaussant.

Je vous rappelle que j'ai tenu le poste d'adjointe de la lingerie avec une large délégation ainsi que le poste d'acheteuse du chaussant avec les résultats que l'on sait.

Dans le contexte actuel, cette décision de recrutement extérieur est, à mon humble avis, une décision sous-optimale pour la société".

Par mel du 16 décembre, se référant à un entretien du 12 décembre, Mme X... indiquait en préambule : "Je maintiens que la seule solution qui préserve actuellement la position de Monoprix sur le marché du chaussant réside dans ma promotion en tant que category manager de ce secteur, poste qui se justifie autant sinon davantage ceux des category managers créés dans d'autres secteurs ".

Elle réservait sa réponse quant au poste de category manager sous-traitance maille, qui n'était toutefois pas "sans l'intéresser ", et demandait des précisions, sur la catégorie et l'échelon de ce poste, le contenu détaillé de la fonction (fiche de poste), la rémunération (12% d'augmentation lui paraissant être un minimum) avec les mêmes conditions que les category manager recrutés en externe, le sort de sa prime POP.

Le 19 décembre 2002, la société Monoprix a présenté la nouvelle organisation, dans laquelle Mme X... figurait comme category manager sous-traitance maille, aux personnels concernés et au comité d'établissement.