Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.620

Arrêt du 27 janvier 1999Pourvoi n° 96-44.620

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, à qui il appartenait de rechercher le reclassement de la salariée dans le groupe des entreprises auquel il appartenait, n'avait fourni aucun élément établissant qu'il avait procédé à cette recherche; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Croisitour, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Antoinette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée en 1969 en qualité de comptable par l'agence maritime générale, aux droits de laquelle se trouve la société Croisitour, a été licenciée pour motif économique le 1er mars 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le poste de l'intéressée était supprimé, s'accompagnant de la disparition de ses tâches, et qu'en l'absence de tout poste vacant correspondant à la compétence de la salariée, la cour d'appel a omis de dire en quoi l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, à qui il appartenait de rechercher le reclassement de la salariée dans le groupe des entreprises auquel il appartenait, n'avait fourni aucun élément établissant qu'il avait procédé à cette recherche ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour allouer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt énonce que l'employeur n'a jamais précisé les critères de choix qu'il avait retenus et qu'il n'a pas fourni les éléments permettant de constater que les critères définis avaient été respectés ;

Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié non seulement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais des dommages et intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par la suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372336cd58014677406e0d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372336cd58014677406e0d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.