Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.094

Arrêt du 13 janvier 1999Pourvoi n° 97-40.094

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé par un motif économique, que celui-ci soit individuel ou collectif.
  • Réponse: Attendu que l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé par un motif économique, que celui-ci soit individuel ou collectif.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CFV Abattoirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est 79100 Thouars,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Mercédès X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1971en qualité de secrétaire par la société Etablissements Hervé Audurier, aux droits de laquelle se trouve la société CFV, a été licenciée pour motif économique le 3 janvier 1994 ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers 3 septembre 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, d'une part, la cour d'appel, en statuant ainsi, s'est contredite puisqu'elle a constaté la nécessité économique d'une réduction d'effectifs ; que, d'autre part, elle a violé l'article L. 321-4, alinéa 5, du Code du travail, en faisant grief à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement, alors qu'une telle obligation ne pèse sur lui que lorsqu'il s'agit de licenciements collectifs ;

Mais attendu que l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé par un motif économique, que celui-ci soit individuel ou collectif ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas procédé à cette recherche, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, faisant grief à la société CFV de ne pas démontrer qu'elle ait respecté l'ordre des licenciements alors qu'il était établi par les débats devant les juges du fond que Mme X... n'avait jamais usé de la faculté qui lui était offerte par l'article L. 321-1-1 du Code du travail, la cour d'appel, en mettant ainsi à la charge de CFV la preuve d'une obligation qui n'est pas prévue par la loi, a violé de manière caractérisée le texte susvisé ; que, d'autre part, en considérant que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, au seul motif qu'il n'aurait pas été fait une tentative de reclassement et qu'il n'était pas démontré que l'ordre des licenciements avait été respecté, alors qu'en toute hypothèse un tel grief ne pouvait engendrer pour la société CFV que le paiement d'une indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend le troisième inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CFV Abattoirs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137232acd580146774064d2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232acd580146774064d2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 janvier 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.