Cour de cassation · 19 mai 1999
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 96-45.653
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Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
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Passages utilisés (3 passages)
DatesPassage 1
Attendu que M. X... était employé depuis 1968 par la société Secométal en qualité d'électromécanicien sur le site de la commune de Bouzonville que la société avait décidé de supprimer ; que, conformément au plan social, les salariés concernés par les suppressions d'emplois correspondantes étaient, les uns, admis à bénéficier d'une préretraite, les autres reclassés sur d'autres sites ; que M. X... ayant refusé les propositions de reclassement faites par l'employeur, a été licencié pour motif économique le 1er avril 1993 ;
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Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alphonse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Secométal, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et conseiller rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... était employé depuis 1968 par la société Secométal en qualité d'électromécanicien sur le site de la commune de Bouzonville que la société avait décidé de supprimer ; que, conformément au plan social, les salariés concernés par les suppressions d'emplois correspondantes étaient, les uns, admis à bénéficier d'une préretraite, les autres reclassés sur d'autres sites ; que M. X... ayant refusé les propositions de reclassement faites par l'employeur, a été licencié pour motif économique le 1er avril 1993 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement collectif pour motif économique il ne peut être dérogé, par un accord d'entreprise suivi d'un plan social, aux dispositions d'ordre public rendant obligatoire la procédure d'ordre des licenciements ;
qu'en décidant que la procédure d'ordre des licenciements n'était pas applicable à M. X... dont l'emploi avait été attribué à un autre salarié, au motif qu'elle n'avait pas été prévue par l'accord d'entreprise et le plan social, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour, ayant relevé que la société s'était bornée à prévoir la mise en préretraite ou le reclassement des salariés occupés dans l'établissement qu'elle entendait supprimer, a jugé à bon droit que l'employeur n'avait pas à prendre en compte, dans le choix des emplois de reclassement proposés aux salariés, les critères énoncés à l'article L. 322-1-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Textes cités
4 références
- L. 321-1-1Code du travail
Passage cité
… peut être dérogé, par un accord d'entreprise suivi d'un plan social, aux dispositions d'ordre public rendant obligatoire la procédure d'ordre des licenciements ; qu'en décidant que la procédure d'ordre des licenciements n'était pas applicable à M. X... dont l'emploi avait été attribué à un autre salarié, au motif qu'elle n'avait pas été prévue par l'accord d'entreprise et le plan social, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour, ayant relevé que la société s'était bornée à prévoir la mise en préretraite ou le reclassement des salariés occupés dans l'établissement qu'elle entendait supprimer, a jugé à bon droit que l'employeur n'avait pas à prendre en compte, dans le choix des emplois de reclassement proposés aux salariés, les critères énoncés à l'article L. 322-1-1 du Code du travail ; …
- L. 321-4Code du travail
Passage cité
… par un accord d'entreprise suivi d'un plan social, aux dispositions d'ordre public rendant obligatoire la procédure d'ordre des licenciements ; qu'en décidant que la procédure d'ordre des licenciements n'était pas applicable à M. X... dont l'emploi avait été attribué à un autre salarié, au motif qu'elle n'avait pas été prévue par l'accord d'entreprise et le plan social, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour, ayant relevé que la société s'était bornée à prévoir la mise en préretraite ou le reclassement des salariés occupés dans l'établissement qu'elle entendait supprimer, a jugé à bon droit que l'employeur n'avait pas à prendre en compte, dans le choix des emplois de reclassement proposés aux salariés, les critères énoncés à l'article L. 322-1-1 du Code du travail ; que le moyen …
- L. 321-4-1Code du travail
Passage cité
… d'entreprise suivi d'un plan social, aux dispositions d'ordre public rendant obligatoire la procédure d'ordre des licenciements ; qu'en décidant que la procédure d'ordre des licenciements n'était pas applicable à M. X... dont l'emploi avait été attribué à un autre salarié, au motif qu'elle n'avait pas été prévue par l'accord d'entreprise et le plan social, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour, ayant relevé que la société s'était bornée à prévoir la mise en préretraite ou le reclassement des salariés occupés dans l'établissement qu'elle entendait supprimer, a jugé à bon droit que l'employeur n'avait pas à prendre en compte, dans le choix des emplois de reclassement proposés aux salariés, les critères énoncés à l'article L. 322-1-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; …
- L. 322-1-1Code du travail
Passage cité
… les dispositions des articles L. 321-1-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour, ayant relevé que la société s'était bornée à prévoir la mise en préretraite ou le reclassement des salariés occupés dans l'établissement qu'elle entendait supprimer, a jugé à bon droit que l'employeur n'avait pas à prendre en compte, dans le choix des emplois de reclassement proposés aux salariés, les critères énoncés à l'article L. 322-1-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Demandes et argumentspropositions de reclassement faites par l'employeur, a été licencié pour motif économique le 1er avril 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement collectif pour motif économique il ne peut être dérogé, par un accord d'entreprise suivi d'un plan social, aux dispositions d'ordre public rendant obligatoire la procédure d'ordre des licenciements ; qu'en décidant qu
Lire dans le texteDemandes et argumentséconomique le 1er avril 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement collectif pour motif économique il ne peut être dérogé, par un accord d'entreprise suivi d'un plan social, aux dispositions d'ordre public rendant obligatoire la procédure d'ordre des licenciements ; qu'en décidant que la procédure d'ordre des licenciements n'était pas applicable à M. X... dont
Lire dans le texteMentions dans le texte["contrat de travail, rupture","licenciement économique","ordre des licenciements","dispense d'observation des critiques, en cas de mises en préretraite ou de reclassement dans d'autres sites"]
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Demandes et argumentsde reclassement faites par l'employeur, a été licencié pour motif économique le 1er avril 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement collectif pour motif économique il ne peut être dérogé, par un accord d'entreprise suivi d'un plan social, aux dispositions d'ordre public rendant obligatoire la procédure d'ordre des licenciements ; qu'en décidant que la procédure d'o
Lire dans le texteDemandes et argumentsclassement faites par l'employeur, a été licencié pour motif économique le 1er avril 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement collectif pour motif économique il ne peut être dérogé, par un accord d'entreprise suivi d'un plan social, aux dispositions d'ordre public rendant obligatoire la procédure d'ordre des licenciements ; qu'en décidant que la procédure d'ordre des lic
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentssuppressions d'emplois correspondantes étaient, les uns, admis à bénéficier d'une préretraite, les autres reclassés sur d'autres sites ; que M. X... ayant refusé les propositions de reclassement faites par l'employeur, a été licencié pour motif économique le 1er avril 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement collectif pour motif économique il ne peut être dérogé, p
Lire dans le texteDemandes et arguments; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement collectif pour motif économique il ne peut être dérogé, par un accord d'entreprise suivi d'un plan social, aux dispositions d'ordre public rendant obligatoire la procédure d'ordre des licenciements ; qu'en décidant que la procédure d'ordre des licenciements n'était pas applicable à M. X... dont l'emploi avait été attribué à un
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Demandes et argumentsnformément au plan social, les salariés concernés par les suppressions d'emplois correspondantes étaient, les uns, admis à bénéficier d'une préretraite, les autres reclassés sur d'autres sites ; que M. X... ayant refusé les propositions de reclassement faites par l'employeur, a été licencié pour motif économique le 1er avril 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciem
Lire dans le texteMentions dans le texteet le plan social, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour, ayant relevé que la société s'était bornée à prévoir la mise en préretraite ou le reclassement des salariés occupés dans l'établissement qu'elle entendait supprimer, a jugé à bon droit que l'employeur n'avait pas à prendre en compte, dans le choix des emplois de reclassement proposés aux salariés, les critères énoncés à l'article L. 322-1-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
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Lire dans le texteMentions dans le textetoire la procédure d'ordre des licenciements ; qu'en décidant que la procédure d'ordre des licenciements n'était pas applicable à M. X... dont l'emploi avait été attribué à un autre salarié, au motif qu'elle n'avait pas été prévue par l'accord d'entreprise et le plan social, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour, ayant relevé que la société s'était bornée à prévoir la mise en préretraite ou le reclassement des salariés occupés dans l'établissement qu'e
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Mentions dans le texte["contrat de travail, rupture","licenciement économique","ordre des licenciements","dispense d'observation des critiques, en cas de mises en préretraite ou de reclassement dans d'autres sites"]
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372349cd58014677407c8a
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