Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.966

Arrêt du 8 juin 1999Pourvoi n° 97-41.966

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ismaël de Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Embe VI, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de M. André X..., demeurant ...,

3 / de M. Alain Y..., demeurant ...,

4 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. de Z..., employé de la société Embe VI, a été licencié pour motif économique le 3 mai 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés dans le mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1-1, L. 321-4-1 et L. 431-5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le salarié, qui a reconnu devant la cour d'appel que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures ; que le moyen est irrecevable ;

Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 431-5 du Code du travail sont étrangères à l'objet du litige ; que le moyen est inopérant ;

Attendu, enfin, que le cour d'appel a constaté que l'employeur avait respecté les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

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Identifiant source
6137234bcd58014677407e7b

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