Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.966

Arrêt du 8 juin 1999Pourvoi n° 97-41.966

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que le salarié, qui a reconnu devant la cour d'appel que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures; que le moyen est irrecevable.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés dans le mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1-1, L. 321-4-1 et L. 431-5 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ismaël de Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Embe VI, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de M. André X..., demeurant ...,

3 / de M. Alain Y..., demeurant ...,

4 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. de Z..., employé de la société Embe VI, a été licencié pour motif économique le 3 mai 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés dans le mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1-1, L. 321-4-1 et L. 431-5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le salarié, qui a reconnu devant la cour d'appel que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures ; que le moyen est irrecevable ;

Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 431-5 du Code du travail sont étrangères à l'objet du litige ; que le moyen est inopérant ;

Attendu, enfin, que le cour d'appel a constaté que l'employeur avait respecté les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137234bcd58014677407e7b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234bcd58014677407e7b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.