Code du travail

Article L. 431-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées81
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-5

81 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-21.562

Cour de cassation

de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle. 18. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 5 mai 1998, pourvoi n° 96-13.498, Bull., V, n° 219), il résulte de la combinaison des articles L. 2323-2 et L. 2323-6 (anciennement L. 431-5 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.925

Cour de cassation

; qu'en énonçant que le défaut de consultation du comité d'entreprise préalablement à la dénonciation de l'accord du 14 avril 1970 n'était pas de nature à remettre en cause la validité du nouvel accord quand une telle dénonciation était privée d'effet de telle sorte que l'accord continuait à s'appliquer et que l'accord de substitution intervenu postérieurement n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 431-5 et L. 432-1, devenus L. 2323-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.950

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accord d'entreprise du 21 décembre 2004 lui est opposable et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes de rappels de salaires, d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée s'analyse en une démission et débouté celle-ci de ses demandes relatives à la rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 431-5 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.076

Cour de cassation

le comité d'entreprise aux fins d'information et de consultation ; que Mmes X..., Y..., Z..., A... et B..., employées au sein de l'établissement de Chambray-les-Tours, ayant refusé des offres de reclassement, ont été licenciées le 20 mai 2005 ; qu'invoquant un manquement à la procédure d'information et de consultation prévue aux articles L. 432-1 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.036

Cour de cassation

autrement lorsque cette consultation a été demandée, alors qu'un plan de restructuration à long terme est envisagé ; qu'en refusant d'ordonner la mise en oeuvre de la procédure de négociation sur la GPEC au vu du seul engagement de l'employeur d'y procéder, les juges du fond ont violé les articles L. 432-1, (actuellement L. 2323-5, L. 2323-15 et L. 2323-19) L. 431-5 (L. 2223-2 à 5), L. 320-2 (L. 2242-15 et 18) et 321-4 (L. 1235-10, L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-11.411

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 411-11 du code du travail, devenu l'article L. 2132-3, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il en résulte qu'ils peuvent demander en référé les mesures de remise en état destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite affectant cet intérêt collectif.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-12.713

Cour de cassation

présenté au comité central d'entreprise et à l'ensemble du personnel le 2 mai 2006, et que les mesures envisagées étaient suffisamment élaborées pour être explicitées dans un livret, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le projet aurait fait l'objet d'une décision définitivement arrêtée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 435-2 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en vertu des articles L. 435-2 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-40.273

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 431-5 et L. 432-1 du code du travail que le comité d'entreprise doit être consulté sur la dénonciation par le chef d'entreprise d'un accord collectif d'entreprise qui intéresse l'organisation, la gestion ou la marche de l'entreprise et qu'à défaut, la dénonciation demeure sans effet jusqu'à l'accomplissement de cette formalité.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42.652

Cour de cassation

« ensuite poursuivie normalement jusqu'à son terme », sans constater que le comité d'entreprise avait effectivement été consulté, ce qui supposait d'avoir émis un avis, avant que l'employeur ne prenne et ne communique sa décision aux salariés le 20 mai 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2, L. 432-1 et L. 431-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la note du 20 mai 2003 était postérieure à l'engagement de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, le 7 mai 2003, a retenu à bon droit que la procédure de consultation était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que M. X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-12.339

Cour de cassation

; que l'opération de cession est devenue définitive le 1er février 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu que la société Nestlé France avait méconnu les règles de consultation et d'information des comités d'entreprise et d'établissement de Camaret et de Chef du Pont, devant être prises en application des articles L. 431-5 et L. 432-1 alinéa 8 et L. 432-1bis du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'une décision au sens de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-12.528

Cour de cassation

du personnel, alors, selon le moyen : 1 / que s'agissant de la dénonciation d'un usage ou d'un accord conclu avec des comités d'entreprise ou d'établissement ayant pour objet de fixer la contribution de l'entreprise aux activités sociales et culturelles, la décision de l'employeur doit nécessairement, conformément aux dispositions de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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