Code du travail

Article L. 431-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées81
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-5

81 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-21.641

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 431-4 du code du travail, le comité d'entreprise assure l'expression collective des salariés lorsqu'il est consulté sur la décision du chef d'entreprise qui doit recueillir l'avis dudit comité ; il en résulte que cet avis ne peut être exprimé que par les membres du comité d'entreprise et non par les organisations syndicales auxquelles ils appartiennent. La cour d'appel qui, statuant en référé, a constaté qu'il était d'usage au sein d'un comité central d'entreprise que l'avis du comité soit exprimé sous forme d'une prise de position de chaque organisation syndicale, a légalement justifié sa décision faisant interdiction à un employeur de mettre en oeuvre une mesure décidée par lui tant que l'avis du comité central d'entreprise n'aurait pas été régulièrement recueilli.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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14

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2006, 05-82.447

Cour de cassation

L'article R. 513-12 du code du travail impose à l'employeur, pour l'établissement des listes électorales prud'homales, de prendre l'avis des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise avant d'arrêter toute mesure utile en vue d'informer le personnel de l'ouverture à la consultation des déclarations nominatives de salariés mentionnées à l'article R. 513-11 du même code, et de transmettre ensuite ces déclarations au centre de traitement. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que le point de départ du délai de prescription de la contravention prévue par l'article R. 513-12 susvisé court du jour de l'envoi desdites déclarations au centre de traitement.

CSE / représentants du personnelRejet+6
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03-15.258

Cour de cassation

qu'elle a encore constaté que la mesure litigieuse était susceptible d'être étendue à l'ensemble des salariés concernés, ce qui serait revenu à priver d'effet l'accord collectif, sans respecter la procédure de révision ; qu'en considérant néanmoins que le comité d'entreprise n'avait pas à être consulté préalablement à la mise en oeuvre des mesures litigieuses, la cour d'appel a violé les articles L. 132-7 et suivants, L. 431-5 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2004, 03-17.031

Cour de cassation

Selon les dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-3 du même Code ; la seule irrégularité de la procédure suivie lors de la dernière réunion du comité d'entreprise, tenant à l'absence d'information sur les modifications du plan remis par l'employeur préalablement à cette dernière réunion en méconnaissance de l'article L. 431-5 du Code du travail, n'entraîne pas la nullité de la procédure de licenciement économique ; le juge des référés peut seulement prescrire la tenue d'une nouvelle réunion et suspendre la notification des licenciements pour faire cesser ce trouble manifestement illicite.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-12.990

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-2, alinéa 9, du Code du travail que la perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité d'établissement considéré. Lorsque la reconnaissance entre plusieurs entreprises d'une unité économique et sociale remet en cause leur division en établissement, la disparition des établissements préexistants ne se produit qu'à la suite de la décision administrative procédant à une nouvelle division en établissements distincts. Il s'ensuit que jusqu'à cette décision les comités d'établissements préexistants peuvent agir en justice.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-60.886

Cour de cassation

d'une part , s'agissant de la discipline, l'attestation de Mme Y..., la lettre adressée par la société BHV à la société Villeroy et Boch le 10 octobre 1988 et d'autre part, s'agissant du planning, l'attestation de M. Z..., le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) qu'aux termes de l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-12.094

Cour de cassation

En application de l'article L. 321-4 du Code du travail en sa rédaction applicable à la cause, dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du même Code et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours d'établir et de mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-10.891

Cour de cassation

Un accord national disposant expressément en préambule qu'il constitue un accord cadre définissant les dispositions essentielles relatives à l'ensemble du personnel et renvoie pour l'application pratique de plusieurs d'entre elles à une mise au point sur le plan régional après concertation avec le personnel, consultation des instances représentatives du personnel et éventuellement expérimentation, il en résulte que la mise en oeuvre de l'accord, au plan local, était expressément subordonnée à la consultaiton préalable des comités d'établissement.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.704

Cour de cassation

et Y..., employés de la société Ramage impression, ont été licenciés pour motif économique le 29 février 1996 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 1999) de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour les motifs exposés au mémoire en demande précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 321-1-2, L. 321-4, L. 321-4-1, L. 432-1 et L. 431-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures des parties que celles-ci aient soutenu devant la cour d'appel qu'il y avait eu violation de l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 98-12.143

Cour de cassation

La cour d'appel a exactement rappelé, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 432-1 et L. 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, prévue par le premier article, et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le second, constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, d'autre part, que ces deux procédures peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables.

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