Code du travail

Article L. 431-5 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées81
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-5

81 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-21.742

Cour de cassation

Ne méconnaît pas les articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail la cour d'appel qui déboute un comité central d'entreprise et un comité d'établissement de leur demande tendant à voir constater le caractère irrégulier des consultations dont ils avaient fait l'objet, après avoir retenu que les membres du comité central d'entreprise et du comité d'établissement avaient reçu au préalable du chef d'entreprise un document complet et précis et qu'au cours de leur réunion ils avaient exprimé un avis favorable sur le principe du projet sans le subordonner à l'expertise comptable diligentée par le comité central d'entreprise. Ayant relevé que les membres des comités n'avaient pas sollicité de report de la consultation, la cour d'appel a estimé que le délai de 10 jours qui leur avait été imparti était suffisant.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-21.453

Cour de cassation

; que, de ce chef, la cour d'appel n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement et a violé les dispositions susvisées ; alors que l'article L. 321-1-1 du Code du travail exige une consultation des représentants du personnel concerné sur les critères d'ordre des licenciements ; qu'une consultation implique des débats et doit donner lieu à un avis motivé, selon les termes de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.966

Cour de cassation

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. de Z..., employé de la société Embe VI, a été licencié pour motif économique le 3 mai 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés dans le mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1-1, L. 321-4-1 et L. 431-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le salarié, qui a reconnu devant la cour d'appel que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures ; que le moyen est irrecevable ; Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-16.489

Cour de cassation

Une cour d'appel a retenu à bon droit que s'il résulte de la combinaison des articles L. 432-1 et L. 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le premier article et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le second constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, il n'en résulte pas que ces deux procédures, qui peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables, doivent l'être nécessairement.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-15.625

Cour de cassation

avait rempli ses obligations à cet égard, la cour d'appel, qui aurait dû relever que le fait par l'employeur de n'avoir pas soumis aux représentants du personnel un rapport d'étude écrit et précis constituait un trouble manifestement illicite, a violé, par refus d'application, les dispositions combinées des articles L. 321-4, alinéa 6, L. 321-4 alinéa 2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-21.205

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail selon lesquelles, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et à l'article L. 432-1, troisième alinéa, ne sont pas exclusives du droit conféré au comité d'entreprise par l'article L. 434-6 du Code du travail de se faire assister d'un expert-comptable lorsque la procédure de consultation prévue par l'article L. 421-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-13.498

Cour de cassation

Ayant relevé que le Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production d'Electricité de France et de Gaz de France, qui exerce au sein d'EDF et de GDF l'ensemble des attributions d'un comité d'entreprise, soutenait, notamment, qu'il aurait dû être consulté préalablement à la signature de l'accord collectif de travail en cause et que l'inobservation de cette obligation légale entachait l'accord de nullité, ce dont il résultait qu'il invoquait un droit qui lui était propre, la cour d'appel en a justement déduit qu'il avait un intérêt à agir et qualité pour ce faire.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-20.290

Cour de cassation

; qu'il résulte ainsi de ces constatations que l'information donnée portait sur une décision d'ores et déjà en voie de réalisation; qu'en écartant, dès lors, l'obligation pour l'employeur de faire précéder sa décision par la consultation du comité, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-15.417

Cour de cassation

En vertu de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, statuant sur l'appel d'une société, décide pour confirmer l'ordonnance pourtant devenue sans objet, hors toute contradiction, que la demande du comité central d'entreprise était, lorsqu'elle avait été soumise au premier juge, justifiée par un trouble manifestement illicite auquel la société s'était refusée à mettre fin.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-20.228

Cour de cassation

Une cour d'appel, après avoir constaté que le comité d'entreprise avait été consulté concomitamment selon deux procédures distinctes, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique des salariés d'un établissement et sur le projet de fermeture de cet établissement, mesure entrant dans les prévisions de l'article L. 432-1 du Code du travail, énonce exactement que le comité devait disposer, conformément aux dispositions de l'article L. 431-5 du même Code, d'un délai d'examen suffisant et que le chef d'entreprise n'était pas fondé à opposer au comité à l'occasion de cette dernière consultation, le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 321-7-1 du Code du travail, applicable à la seule procédure de licenciement pour motif économique.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1996, 93-18.756

Cour de cassation

Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; lorsque la mesure s'inscrit dans une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le comité doit être consulté à l'occasion de chacune d'elles.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 91-41.936

Cour de cassation

alors d'autre part, que la forme n'a été respectée qu'en apparence puisque le rapport au comité d'entreprise sur un projet de licenciement économique est daté du 14 septembre 1989, le comité devant se réunir le 15, que ce rapport est numérique n'étant accompagné d'aucune liste de personnels susceptibles d'être concernés par la mesure envisagée ; que, pour l'application des dispositions de l'article L.

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