Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.523
Arrêt du 5 octobre 1999Pourvoi n° 97-41.523
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Réponse: Attendu que si la lettre par laquelle l'employeur notifie un licenciement pour motif économique, fixant les limites du litige, s'oppose à ce qu'il invoque.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le groupement des Parquets et Lambris, dont le siège est : 40210 Escource,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Nicolas De X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. de X..., engagé le 1er janvier 1992 en qualité d'attaché technico commercial par le Groupement d'intérêt économique GPL a été licencié pour motif économique le 27 décembre 1993 ;
Attendu que le groupement fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur des motifs qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait tirer de la seule inobservation des critères définis à l'article L. 321-1-1 du Code du travail, l'absence de réalité du motif économique de licenciement ; qu'ainsi il viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que si la lettre par laquelle l'employeur notifie un licenciement pour motif économique, fixant les limites du litige, s'oppose à ce qu'il invoque des motifs non indiqués dans cette lettre, les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement invoqué, forment leur conviction au vu des éléments fournis par les parties même s'ils n'ont pas été précisés dans la lettre de licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le second moyen, a estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi du salarié ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement des Parquets et Lambris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372358cd58014677408963
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372358cd58014677408963.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1999.
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