Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.946
Arrêt du 19 octobre 1999Pourvoi n° 97-42.946
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères à retenir pour fixer l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le poste de chef de centre de lavage de voitures et celui de directeur technique n'appartenaient pas à la même catégorie d'emplois, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 321-1-1 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que M. X. avait indiqué.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Conclusions notifiées la priorité de réembauchage par lettre du 30 novembre 1993 et qu'il avait donné
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., ayant demeuré ..., et actuellement Ecole des Roches, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section A), au profit de la société American Car wash, société anonyme dont le siège est Centre commercial Pince-Vent, ... nationale 4, 94435 Chennevières-sur-Marne,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société American Car wash, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 1er juin 1990, par la société American Car wash en qualité de responsable d'un centre de lavage et promu directeur technique le 14 janvier 1993 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 août 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements et de la priorité de réembauchage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères à retenir pour fixer l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le poste de chef de centre de lavage de voitures et celui de directeur technique n'appartenaient pas à la même catégorie d'emplois, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était le seul salarié de sa qualification et de son niveau, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que M. X... avait indiqué dans ses conclusions qu'il avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage par lettre du 30 novembre 1993 et qu'il avait donné, dans ces mêmes conclusions, un élément objectif tendant à prouver la réalité de cette violation de la priorité de réembauchage ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... ne justifiait pas avoir demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage et a ainsi répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société American Car wash ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137235ecd58014677408e54
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235ecd58014677408e54.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1999.
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