Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.841

Arrêt du 1 décembre 1999Pourvoi n° 97-43.841

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que les critères relatifs à l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés dont le licenciement est décidé, même s'ils adhèrent à une convention de conversion.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y. de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant "le Rouquet-La Feuillade", 19600 La Feuillade,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., employé de M. X... en qualité de préparateur en pharmacie, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 décembre 1994 ;

Sur les trois premiers moyens, réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit le licenciement économique justifié par une cause économique alors, selon les moyens, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement faisait état de difficultés financières ayant entrainé la suppression de l'emploi, et qu'en conséquence elle comportait l'énonciation des motifs économiques exigés par la loi ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la pérennité de l'entreprise était compromise et a fait ressortir l'existence de difficultés économiques ;

Attendu, enfin, qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par le troisième moyen, la cour d'appel a constaté l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que son adhésion à la convention de conversion lui interdit de contester l'ordre des licenciements ;

Attendu, cependant, que les critères relatifs à l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés dont le licenciement est décidé, même s'ils adhèrent à une convention de conversion ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'entreprise comprenait deux préparateurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372371cd58014677409d92

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372371cd58014677409d92.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.