Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.677

Arrêt du 7 mars 2000Pourvoi n° 98-40.677

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. était salarié de la société Dubouille depuis le 7 septembre 1982; que, par lettre du 18 septembre 1995, il a été licencié pour le motif suivant: difficultés économiques du cabinet; que, par le même courrier, l'employeur lui a proposé d'adhérer à une convention de conversion, ce qu'il a accepté le 27 septembre 1995; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu cependant qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X. de ses prétentions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arnaud X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société SPEL Dubouille Jean Richard et David, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que M. X... était salarié de la société Dubouille depuis le 7 septembre 1982 ; que, par lettre du 18 septembre 1995, il a été licencié pour le motif suivant : difficultés économiques du cabinet ; que, par le même courrier, l'employeur lui a proposé d'adhérer à une convention de conversion, ce qu'il a accepté le 27 septembre 1995 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses prétentions, l'arrêt attaqué relève que bien que la lettre de licenciement ne satisfasse pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, cette lettre n'avait qu'un caractère conditionnel du fait de la proposition d'adhésion à la convention de conversion ; que cette adhésion du salarié emportant rupture d'un commun accord du contrat de travail et non licenciement, les irrégularités de la lettre n'ont aucune portée par rapport au bien fondé de la rupture ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de difficultés économiques sans mentionner leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, ce dont il résultait qu'elle était insuffisamment motivée et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de ses prétentions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372374cd58014677409fb3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372374cd58014677409fb3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.