Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.601

Arrêt du 28 avril 2000Pourvoi n° 97-45.601

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter M. Y. de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le licenciement se justifie, selon l'employeur par "les difficultés économiques importantes rencontrées par la société" et que cette motivation, dès lors qu'elle s'applique à la rupture d'un contrat de travail d'un commun accord et non à un licenciement, est suffisante et qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ne sont pas applicables.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
  • Portée: Delyle, employeur de M. Y., directeur commercial depuis le 28 janvier 1991, a notifié, le 7 juillet 1993, à son salarié son licenciement en raison des difficultés économiques de l'entreprise sous réserve de son adhésion à une convention de conversion proposée lors de l'entretien préalable au licenciement fixé au 22 juin 1993; que le salarié a adhéré à cette convention le 15 juillet 1993.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit :

1 / de M. Joseph X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Z... Delyle, domicilié ...,

2 / de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est 2053 X, 76040 Rouen Cedex,

3 / de la CGEA-AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Z... Delyle, employeur de M. Y..., directeur commercial depuis le 28 janvier 1991, a notifié, le 7 juillet 1993, à son salarié son licenciement en raison des difficultés économiques de l'entreprise sous réserve de son adhésion à une convention de conversion proposée lors de l'entretien préalable au licenciement fixé au 22 juin 1993 ; que le salarié a adhéré à cette convention le 15 juillet 1993 ;

Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le licenciement se justifie, selon l'employeur par "les difficultés économiques importantes rencontrées par la société" et que cette motivation, dès lors qu'elle s'applique à la rupture d'un contrat de travail d'un commun accord et non à un licenciement, est suffisante et qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ne sont pas applicables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée et qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Etablissements Z... Delyle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Z... Delyle à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372381cd5801467740aaed

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372381cd5801467740aaed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 avril 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.