Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.659
Arrêt du 23 octobre 2002Pourvoi n° 00-45.659
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., au service de la société Les Cartonnages de France depuis le 21 novembre 1971 en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié pour motif économique le 11 octobre 1996, en raison de son refus d'une modification de son contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
- Portée: Attendu cependant que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., au service de la société Les Cartonnages de France depuis le 21 novembre 1971 en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié pour motif économique le 11 octobre 1996, en raison de son refus d'une modification de son contrat de travail ;
Sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'article L. 321-4 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la position prise par M. X... ne permettait pas d'envisager son reclassement au sein de la société qui l'employait au niveau du groupe ;
Attendu cependant que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect de son obligation relative à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé que les critères de choix n'avaient pas lieu de jouer puisque le salarié était le seul de sa catégorie dans le secteur géographique concerné ;
Attendu cependant que les critères de l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'entreprise comportait plusieurs secteurs commerciaux, de sorte que les critères de l'ordre des licenciements s'appliquaient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux première branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Les Cartonnages de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Cartonnages de France à payer à M. X... la somme de 2 275 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137268ecd58014677426866
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268ecd58014677426866.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 octobre 2002.
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