Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.775
Arrêt du 1 avril 2003Pourvoi n° 01-41.775
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour décider que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué relève que la salariée, âgée de 47 ans au moment du licenciement, justifiait d'une ancienneté de 11 ans dans l'entreprise.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
- Portée: Attendu, cependant, que l'ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle et ne trouve donc pas à s'appliquer lorsqu'il n'existe qu'une personne dans la catégorie concernée par le licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée en 1986 en qualité de secrétaire par la société Coop Marketube, a été licenciée le 24 janvier 1997 pour motif économique ;
Attendu que pour décider que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué relève que la salariée, âgée de 47 ans au moment du licenciement, justifiait d'une ancienneté de 11 ans dans l'entreprise ;
Attendu, cependant, que l'ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle et ne trouve donc pas à s'appliquer lorsqu'il n'existe qu'une personne dans la catégorie concernée par le licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... occupait le seul poste de secrétaire de sa catégorie dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'ordre des licenciements , l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coop Marketube ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372401cd58014677411090
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372401cd58014677411090.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 2003.
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