Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.625

Arrêt du 29 octobre 2003Pourvoi n° 01-42.625

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que Mme X. était la seule salariée relevant de la catégorie professionnelle à laquelle s'appliquait l'autorisation non nominative de licenciement donnée par le juge-commissaire; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de suivre, à son égard, un ordre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que Mme X. était la seule salariée relevant de la catégorie professionnelle à laquelle s'appliquait l'autorisation non nominative de licenciement donnée par le juge-commissaire; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de suivre, à son égard, un ordre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que Mme Colette X..., secrétaire de service administratif et commercial à la société HD distribution, en redressement judiciaire, a été licenciée pour motif économique au cours de la période d'observation après ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 2001) d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la salariée pour non-respect des critères déterminant l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :

1 / que l'autorisation donnée par le juge-commissaire de procéder à des licenciements ne peut être nominative ; qu'une autorisation est nominative si un seul salarié répond aux critères fixés par l'ordonnance du juge-commissaire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire a autorisé la suppression d'un poste de "secrétaire, catégorie employée niveau VI échelon 1 de la classification conventionnelle" sur le site de Saint-Brieuc (arrêt p. 5 1") ; que la cour d'appel a relevé que Mme X...,, qui occupait spécifiquement les fonctions de secrétaire niveau VI échelon 1, était "la seule salariée" à appartenir à la catégorie professionnelle et à occuper l'emploi visé par l'ordonnance du juge-commissaire (p. 5 3) ; que l'autorisation du juge-commissaire était donc nominative ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 621-37 du Code de commerce ;

2 / que les critères de l'ordre des licenciements doivent être appréciés par référence aux fonctions réelles exercées par les salariés et non par référence à un classement de la convention collective ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait soutenu que trois autres salariées remplissaient dans l'entreprise des fonctions qu'elle exerçait ou avait exercées, et que la société ne pouvait soutenir qu'elle était la seule personne de l'entreprise chargée des tâches de secrétariat, de comptabilité et de relations avec les clients ; qu'en rejetant la demande de Mme X..., sans avoir recherché quelles étaient les fonctions réellement exercées par ces autres salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

3 / que la décision de licenciement doit être motivée par référence à l'ensemble des critères d'ordre des licenciements retenus qu'en l'espèce, les critères fixés étaient les qualités professionnelles (40 %), l'ancienneté de service dans l'établissement (30 %), les charges de famille (20 %) et la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (10 %), que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait soutenu qu'il n'avait pas été tenu compte des critères non professionnels liés tant aux difficultés de reclassement qu'à la situation familiale et à l'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en rejetant ses demandes, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que Mme X... était la seule salariée relevant de la catégorie professionnelle à laquelle s'appliquait l'autorisation non nominative de licenciement donnée par le juge-commissaire ; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de suivre, à son égard, un ordre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372439cd58014677413b8c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372439cd58014677413b8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.