Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.932

Arrêt du 24 juin 2003Pourvoi n° 01-42.932

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 5 juin 1990 en qualité d'employée de bureau par la société Peghaire, a été licenciée pour motif économique le 6 juin 1997 ;

Et sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code travail ;

Attendu qu'en décidant que le licenciement était fondé sur une cause économique, sans rechercher si l'employeur avait préalablement satisfait à son obligation de reclassement de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 321-1-1 et R. 122-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation en raison de l'absence d'énonciation dans le délai imparti des critères retenus pour le choix de la personne à licencier, la cour d'appel retient que le simple retard apporté à la réponse de l'employeur ne peut justifier l'allocation de dommages-intérêts, faute pour la salariée d'établir l'existence d'un préjudice consécutif à cette irrégularité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation par l'employeur du délai de 10 jours pour énoncer, sur la demande du salarié, les critères retenus pour déterminer la personne à licencier, constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Peghaire aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372402cd58014677411161

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