Code du travail

Article R. 122-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées111
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-3

111 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.246

Cour de cassation

; que les pouvoirs requis de ce dernier pour pouvoir être considéré comme un représentant de l'employeur doivent donc être appréciés au regard des seuls salariés de ce site et non en considération des autres pouvoirs dont il peut disposer notamment vis-à-vis des tiers ; dans ses conclusions (p.4), l'UGECAM [Localité 10] avait fait valoir qu'aux termes de l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.727

Cour de cassation

2143-3, alinéa 4, du code du travail permettant la désignation d'un délégué syndical dans un tel périmètre suppose le regroupement en son sein d'au moins cinquante salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que, dans ses conclusions (p. 4), l'UGECAM Nord-Est avait fait valoir qu'aux termes de l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.245

Cour de cassation

; que les pouvoirs requis de ce dernier pour pouvoir être considéré comme un représentant de l'employeur doivent donc être appréciés au regard des seuls salariés de ce site et non en considération des autres pouvoirs dont il peut disposer notamment vis-à-vis des tiers ; que dans ses conclusions (p. 4), l'UGECAM Nord-Est avait fait valoir qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale c'est le directeur de l'UGECAM qui a « seul autorité sur le personnel » ; que le tribunal a lui-même constaté (p. 7, al.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.713

Cour de cassation

; qu'ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 30 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité de licenciement à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.233

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de cette mise à la retraite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt de dire que la mise à la retraite du salarié est nulle et de nul effet et qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale prévoit que dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, le directeur général prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline, sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-41.997

Cour de cassation

non-respect des critères de l'ordre des licenciements, elle peut, en revanche, se cumuler avec les dommages et intérêts octroyés pour défaut de réponse de l'employeur à la demande du salarié tendant à l'obtention des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.122-14-2 et R.122-3 du Code du travail, devenus respectivement les articles L.1233-17 et R.1233-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté Mme X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43.575

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que le salarié, qui n'a pas contesté devant les premiers juges l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il avait soutenue devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1-1 et R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-41.776

Cour de cassation

Mais attendu que la saisine de l'instance nationale paritaire prévue par l'article 9 de la convention collective est facultative et n'empêche pas la saisine directe par le salarié de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de classification de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.651

Cour de cassation

une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le motif du licenciement énoncé par l'employeur dans sa lettre du 13 mars 2002 était la représentation d'une carte directement concurrente à celle de l'employeur ; qu'en retenant un autre motif plus général, à savoir son comportement déloyal, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles L. 122-14-2 et R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.932

Cour de cassation

Vu l'article L. 321-1 du Code travail ; Attendu qu'en décidant que le licenciement était fondé sur une cause économique, sans rechercher si l'employeur avait préalablement satisfait à son obligation de reclassement de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1-1 et R.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.463

Cour de cassation

; qu'en considérant, en l'absence de tous travaux de cet ordre confiés par l'organisme social à Mme X..., que cette dernière était néanmoins fondée à revendiquer le paiement d'une majoration d'interprète du seul fait qu'elle avait décidé de sa propre initiative d'utiliser dans sa fonction d'hôtesse d'accueil ses connaissances personnelles en langues étrangères, plaçant ainsi l'employeur devant le fait accompli, la cour d'appel a violé les articles R.122-3 du Code de la sécurité sociale, 1134 du Code civil et L.

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