Code du travail
Article R. 122-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 122-3
Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur doit faire connaître les causes réelles et sérieuses du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.154
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 7 et 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992, R. 122-3 du Code de la sécurité sociale et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mmes X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.425
Cour de cassationLinette ses critères à l'époque de la décision et de ne pouvoir dès lors apporter la preuve de la mise en oeuvre de ces critères, sans constater que le salarié lui en avait fait la demande écrite, la cour d'appel a créé à la charge de l'employeur une obligation non prévue par la loi et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, R. 122-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour une absence de réponse à une demande du salarié d'énonciation des critères relatifs à l'ordre des licenciements, a fait ressortir que lors du licenciement, l'employeur n'avait pas pris en compte les critères énoncés au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.406
Cour de cassationatteigne un seuil de rentabilité", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la suppression de poste n'était pas consécutive à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié formulée avant l'expiration d'un délai de dix jours, à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-42.770
Cour de cassationet sérieuse et de ne lui avoir accordé qu'une somme de 6 000 francs pour non-respect par l'employeur de son obligation d'énoncer, à la demande du salarié, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme Y... avait, dans les délais et sous la forme requise par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.695
Cour de cassationSi l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 321-1-1 du Code du travail ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et n'est pas soumise aux sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et qui doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond. Le fait pour un salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par le deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.053
Cour de cassationrevient le plus cher à l'étude en raison de mon ancienneté, j'ai 48 ans." la cour d'appel qui affirme que l'employeur n'a jamais répondu, qu'il n'a jamais jugé utile de livrer la définition des critères à celle qui y était intéressée au premier chef, sans constater que la salariée avait fait une demande dans le délai légal de dix jours énoncé à l'article R. 122-3 du Code du travail a violé ledit texte ; alors, d'une quatrième part, que la lettre adressée le 10 mars 1992, par Mme X... était un dire conforme à l'article 11-2-2-1 de la convention collective du notariat ; qu'en retenant que par cette lettre simple Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.992
Cour de cassationpar la société, si le poste du salarié licencié n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; alors que l'employeur n'étant tenu de préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements qu'à la condition d'y avoir été invité par le salarié, dans les formes et délais prévus à l'article R. 122-3 du Code du travail, le salarié qui n'use pas de cette faculté est réputé avoir renoncé à contester l'ordre des départs; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que le poste de M. X... était désormais occupé par un autre salarié ayant une ancienneté moins importante que son collègue dans le groupe Sodel, et qu'aucune explication n'était fournie, à cet égard, par l'employeur, sur le choix du licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-40.990
Cour de cassationAttendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié signataire d'une convention de conversion était fondé à obtenir une indemnisation en raison du retard mis par l'employeur à répondre à sa demande d'énonciation des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles L. 321-1, R. 122-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-45.440
Cour de cassation; qu'en décidant que les motifs de licenciement étaient limités à ceux énoncés dans la lettre du 8 septembre 1986, sans s'expliquer, notamment, sur le moyen sérieux figurant dans les conclusions d'appel de l'employeur, invoquant les dispositions de la convention collective, autorisant le licenciement des salariés absents pour maladie plus de 6 mois consécutifs, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et les articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la salariée avait écrit à son employeur pour contester la rétrogradation dont elle avait fait l'objet et avait saisi la juridiction prud'homale pour voir constater la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42.016
Cour de cassationLe fait pour un salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 du Code du travail de demander à l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation de ces critères et de demander réparation du préjudice qui en résulte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-43.818
Cour de cassationpour inobservation des critères fixant l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la loi ne prévoit aucun délai pour la demande du salarié de lui indiquer les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ni aucune sanction en cas de défaut de réponse de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 122-3 du Code du travail qui fixe des délais; alors, encore, que la cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que le choix du salarié à licencier aurait dû s'effectuer parmi cinq salariés et non entre les trois chefs de brigade; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait retenir que l'ancienneté des trois chefs de brigade était similaire et leurs charges de famille comparables puisque M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 92-40.818
Cour de cassation321-1-1 du même Code est subordonnée à la demande formulée par le salarié avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi ; et qu'en estimant superflu de rechercher si les salariés avaient fait leur demande dans les délais, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a tenu compte des critères fixés par la convention collective et invoqués par l'employeur, s'est bornée à retenir que la société PBL Industrie ne précisait ni ne fournissait les éléments objectifs sur lesquels elle s'était appuyée pour arrêter son choix ; Attendu, en second lieu, que malgré une référence erronée à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 122-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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