Code du travail

Article R. 122-3 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées111
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-3

111 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.667

Cour de cassation

selon le moyen d'une part, que l'employeur a donné trois motifs différents dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, dans la lettre de licenciement et dans la lettre d'énonciation des motifs répondant à la demande du salarié ; alors d'autre part que la lettre d'énonciation des motifs a été envoyée après expiration du délai prévu à l'article R. 122-3 du Code du travail ; que la cour d'appel en ne tenant pas compte de ces éléments a violé les articles L. 122-14-2 et R.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.022

Cour de cassation

; qu'en décidant cependant que la lettre de licenciement est parfaitement motivée dès lors qu'elle fait état des restructurations, du refus d'accepter le reclassement et de ce que l'employeur n'avait pas à prendre en compte les critères de choix du salarié licencié imposés par la loi puisque seul son poste était supprimé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 321-1 et R.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 91-42.001

Cour de cassation

; et alors, enfin, que, si, en principe, l'énonciation des motifs de licenciement par l'employeur, en réponse à la demande écrite du salarié, lie l'employeur en cas de contestation judiciaire, tel n'est pas le cas lorsque le salarié, qui n'a pas expressément demandé à son employeur l'énonciation des motifs de son licenciement, ne s'est ainsi pas conformé aux prescriptions édictées par les dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; que l'employeur est, dans cette hypothèse, recevable à invoquer tous moyens de défense en réponse à l'assignation du salarié ; qu'il peut, notamment, faire état de griefs autres que ceux qu'il a énoncés ; que dans sa lettre du 25 septembre 1983 régulièrement versées aux débats, M. Z...

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.493

Cour de cassation

, et, d'autre part, prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-1 et de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne soutenait pas qu'il avait demandé à connaître les motifs du licenciement dans les délais prescrits par l'article R.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-42.993

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rank-Xérox, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et R.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.785

Cour de cassation

Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et R. 122-3 du Code du travail alors applicables ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 1er décembre 1975 par M. X...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 91-44.561

Cour de cassation

sanction était justifiée et n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'en prononcer l'annulation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi incident, de la société AMDBA : Vu les articles L. 122-14-2 et R.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.148

Cour de cassation

commerciaux du samedi 13 juin 1987 ; à titre subsidiaire l'ensemble des conditions d'exécution de votre tâche ne correspondait pas aux directives du chef d'entreprise" ; qu'en retenant donc un autre motif de licenciement que celui indiqué dans la lettre du 3 juillet 1987, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte du jugement déféré que le véritable motif de licenciement se situe dans l'échec de la négociation sur la reprise du secteur non exclusif, que les motifs indiqués pour la rupture ont été rajoutés pour culpabiliser M. X...

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-43.898

Cour de cassation

avait dans les dix jours de son licenciement demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à son employeur d'indiquer par écrit la ou les causes réelles et sérieuses de son licenciement, que Mme Z... n'a pas répondu dans le délai légal, qu'elle devait donc être réputée de façon irréfragable ne pas avoir de motif réel et sérieux de licenciement ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et R.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-42.151

Cour de cassation

C..., a méconnu son office et violé les dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-17 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que, pour statuer ainsi d'office, la cour d'appel devait nécessairement au préalable rechercher si la demande d'énonciation des motifs formée par le salarié remplissait les conditions de fond et de forme imposées par les articles L. 122-14-2 et R.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-43.025

Cour de cassation

X..., engagé le 1er janvier 1983 en qualité de directeur commercial par la société MIC, a été licencié par lettre du 11 septembre 1985 avec un préavis d'un an qu'il a été dispensé d'exécuter ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article R.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-43.720

Cour de cassation

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1989) de ne pas avoir tenu compte de la date de l'accusé réception de la lettre recommandée envoyée par lui pour demander les motifs de son licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la demande du salarié à l'employeur de lui préciser les motifs de son licenciement n'a pas été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comme l'exigeait l'article R.

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