Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.785

Arrêt du 1 décembre 1993Pourvoi n° 91-45.785

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant qu'à la date de la rupture l'employeur n'avait l'obligation d'énoncer les causes de licenciement que si le salarié lui en faisait la demande dans les délais; qu'à défaut l'employeur pouvait invoquer en cours de procédure d'autres motifs que ceux contenus dans la lettre de licenciement; qu'en statuant comme ellel'a fait, alors qu'elle n'avait pas constaté que la salariée avait demandé à l'employeur d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dénuée de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les motifs développés soit dans l'avertissement contesté soit dans les conclusions de l'employeur n'avaient pas à être examinés par la cour d'appel qui devait s'en tenir exclusivement aux termes de la lettre de licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Mme Angélina Y... épouse Z..., demeurant à Anse Madame, Schoelcher (Martinique), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et R. 122-3 du Code du travail alors applicables ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 1er décembre 1975 par M. X... en qualité de réceptionniste, a été licenciée par lettre du 29 mars 1985 ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dénuée de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les motifs développés soit dans l'avertissement contesté soit dans les conclusions de l'employeur n'avaient pas à être examinés par la cour d'appel qui devait s'en tenir exclusivement aux termes de la lettre de licenciement ;

Attendu cependant qu'à la date de la rupture l'employeur n'avait l'obligation d'énoncer les causes de licenciement que si le salarié lui en faisait la demande dans les délais ; qu'à défaut l'employeur pouvait invoquer en cours de procédure d'autres motifs que ceux contenus dans la lettre de licenciement ;

qu'en statuant comme ellel'a fait, alors qu'elle n'avait pas constaté que la salariée avait demandé à l'employeur d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721f8cd580146773f9236

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f8cd580146773f9236.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.