Code du travail

Article R. 122-3 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées111
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-3

111 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 92-40.763

Cour de cassation

! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 1991), qu'embauchée le 12 avril 1965 par la société Mesdemoiselles X..., Mme Y... a été licenciée le 28 juillet 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture de son contrat de travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés, alors, selon le moyen, que l'article R.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-43.495

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société commerciale Citroën, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, R. 122-3 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-40.851

Cour de cassation

en Australie et sur l'absence d'acceptation de la proposition qui lui a été faite, et qui a été maintenue pendant quatre mois, de prendre un poste en France, était fondé sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel a retenu un autre motif que celui indiqué dans la lettre de licenciement pour motif économique, et a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et R.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 91-40.787

Cour de cassation

du litige ; que l'employeur peut donc invoquer devant le juge, en se fondant sur cette lettre, d'autres griefs que ceux indiqués lors de l'entretien préalable ; que la cour d'appel, en refusant de prendre en considération tous les motifs énoncés dans la lettre de la Caisse du crédit mutuel d'Ile-de-France du 16 mars 1989 a violé les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; et que la lettre de la caisse précisant les motifs du licenciement, datée du 16 mars, répondait aux demandes de M. G...

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.210

Cour de cassation

; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le motif de licenciement n'était ni réel ni sérieux et de l'avoir condamné à payer à M. Z... des dommages-intérêts pour résiliation abusive, alors, selon les moyens, d'une part, que la lettre d'énonciation des motifs à la demande du salarié fixe les limites du litige ; qu'en refusant d'examiner les motifs de licenciement énoncés dans cette lettre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et R.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 90-46.087

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre d'énonciation des motifs du licenciement de Mme A... comme des conclusions respectives des parties que la mesure de licenciement prise avait été exclusivement fondée sur l'existence d'une communauté de vie de plusieurs années entre la salariée et l'ancien président-directeur général de la société ; qu'en conséquence, les juges du second degré ne pouvaient, sans violer les articles L. 122-14-2 et R.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-43.472

Cour de cassation

; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement n'était pas dû à un cas de force majeure ; alors d'une part, que lorsque le salarié n'a pas usé de la procédure prévue par l'article L. 122-14-2, alinéa 2 du Code du travail et réglementée par l'article R. 122-3 du même code, alors en vigueur, l'employeur est recevable à invoquer tout moyen de défense en réponse à l'assignation du salarié et il peut notamment invoquer des griefs autres que ceux qu'il a énoncé lors de la procédure de licenciement ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4-2 du Code du travail ; et alors d'autre part, qu'en se fondant sur le fait qu'il n'était pas établi que le contrat de travail de M.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-44.457

Cour de cassation

du salarié, de faire connaître la ou les causes du licenciement ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt tant propres qu'adoptés, que la demande d'énonciation des causes du licenciement est intervenue tardivement, après l'expiration du délai prévu par l'article R.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-41.855

Cour de cassation

Y..., embauché par contrat du 13 juillet 1984 par la société Seiligmann en qualité de VRP multicartes, a été licencié par lettre du 26 août 1986, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois ; alors, d'une part, qu'aucune présomption d'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être tirée du défaut de réponse à la demande formulée par le salarié en violation des dispositions de l'article R. 122-3 du Code du travail ; qu'en vertu de ce texte, le salarié doit formuler sa demande dans les dix jours de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, soit, en cas de dispense de préavis, à la date de notification du licenciement ; que pour retenir la présomption de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M. Y...

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-44.484

Cour de cassation

n'ayant jamais demandé que lui soient énoncés les motifs de son licenciement, la CFR était recevable à invoquer la notion de mésentente en cours d'instance ; que, dès lors, en se fondant sur le fait que les lettres de licenciement ne faisaient aucune allusion aux motifs du licenciement et que la CFR avait invoqué pour la première fois en cause d'appel la mésentente, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les pièces versées aux débats ni méconnaître les termes du litige mais par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties que la cour d'appel a retenu le peu de sérieux des reproches adressés à M. Y...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 89-40.401

Cour de cassation

présentation n'était pas celle à laquelle les relations entre les parties avaient pris fin, le moment où l'intéressée avait été effectivement informée de la rupture étant sans influence à cet égard, la salariée ne pouvant par son refus de recevoir une lettre recommandée ou par sa négligence, différer à son gré le délai qui lui est imparti par l'article R. 122-3 du Code du travail ; et qu'en s'abstenant de rechercher si les relations contractuelles n'avaient pas pris fin à une date antérieure au 20 août 1986, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-43.501

Cour de cassation

; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, lorsque le salarié n'a pas demandé que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement en application des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, l'employeur est recevable à invoquer tous moyens de défense en réponse à l'assignation du salarié et il peut notamment invoquer des griefs autres que ceux qu'il a énoncés dans la lettre de rupture ; qu'en empêchant la société ATA de se prévaloir des griefs d'abus de fonction et de concurrence de Mme X...

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