Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.501

Arrêt du 13 février 1991Pourvoi n° 88-43.501

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune sanction ne pouvait être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé par écrit des griefs retenus contre lui.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mai 1988), Mme X. a été engagée en 1973 par la société Ecole Aquitaine tourisme accueil en qualité de professeur d'anglais; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 3 décembre 1984 alors qu'elle occupait depuis 1977 les fonctions de sous-directrice.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ecole Aquitaine tourisme accueil (ATA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mme Yannick X..., demeurant La Croix du Golf, 50, rue du Haut Médoc à Eysines (Gironde),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société ATA, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mai 1988), Mme X... a été engagée en 1973 par la société Ecole Aquitaine tourisme accueil en qualité de professeur d'anglais ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 3 décembre 1984 alors qu'elle occupait depuis 1977 les fonctions de sous-directrice ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, lorsque le salarié n'a pas demandé que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement en application des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, l'employeur est recevable à invoquer tous moyens de défense en réponse à l'assignation du salarié et il peut notamment invoquer des griefs autres que ceux qu'il a énoncés dans la lettre de rupture ; qu'en empêchant la société ATA de se prévaloir des griefs d'abus de fonction et de concurrence de Mme X... au seul motif que ces griefs n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement, sans rechercher si la salariée avait demandé à connaître les causes réelles et sérieuses de son licenciement, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, les injures proférées à l'encontre d'un supérieur hiérarchique constituent sinon une faute grave, du moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant que le grief d'injures proférées par Mme X... à l'encontre de la directrice de l'école était contredit par les attestations de la salariée, sans expliquer en quoi ses qualités professionnelles d'enseignante et son sens supposé de la hiérarchie démontraient que lesdites injures n'avaient pas été réellement proférées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au

regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, enfin, les critiques du directeur pédagogique d'une école mettant en cause l'autorité et la compétence de la directrice de l'école constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, nonobstant la circonstance qu'aucun reproche n'ait été antérieurement adressé au salarié ; qu'en refusant de tenir compte de tels griefs reprochés à Mme X..., au seul motif qu'elle avait la direction du service pédagogique et n'avait encouru aucun avertissement au cours de son emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune sanction ne pouvait être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé par écrit des griefs retenus contre lui ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a estimé que la réalité des griefs reprochés à la salariée n'était pas établie ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137217ccd580146773f4267

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217ccd580146773f4267.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.