Code du travail

Article R. 122-3 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées111
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-3

111 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 88-44.222

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, un deuxième mois de préavis, des congés payés sur préavis et un rappel d'indemnité de licenciement ; alors, d'une part, que le défaut d'énoncé spontané des motifs du licenciement dans la lettre de licenciement n'interdit pas à l'employeur, dès lors que le salarié ne lui a pas demandé de les énoncer dans les formes de l'article R. 122-3 du Code du travail, et ne s'est jamais prévalu de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de se prévaloir de ces motifs lors d'une procédure ultérieure ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.048

Cour de cassation

la réalité des insuffisance alléguées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au prétexte que les motifs énoncés par l'employeur étaient généraux et imprécis, quand il lui appartenait de rechercher si ces griefs, en apparence réels et sérieux, étaient de nature à justifier le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, R. 122-3 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé que le licenciement du salarié était intervenu sans grief précis ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.270

Cour de cassation

suspecte la réalité de son indisponibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, lorsque le salarié n'a pas demandé que lui soient énoncées les causes de son licenciement en application des articles L. 122-14-2 et R.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-44.066

Cour de cassation

fait grief à la décision de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que la société Francap, répondant à la demande d'énoncer les motifs du licenciement, avait déclaré avoir congédié M. X... pour "incompatibilité d'humeur totale" avec son supérieur hiérarchique, et fixé de la sorte les limites du litige ; qu'ainsi, la cour d'appel, en fondant sa décision sur des griefs non invoqués par l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, a violé les articles précités ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a relevé que dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur a précisé à M. X...

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-42.493

Cour de cassation

la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, alors, d'autre part, que le salarié n'a pu répondre aux conclusions adverses qui ne lui ont été remises que peu de temps avant l'audience ; alors enfin, qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a fait connaître au salarié les motifs de son licenciement dans les délais prévus par l'article R. 122-3 du Code du travail, alors en outre que la cour a violé les articles L. 122-14.2 et R.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-41.871

Cour de cassation

; alors qu'il résulte de la lettre d'énonciation des motifs que l'employeur n'invoquait pas une insuffisance de résultat "même dûe aux circonstances économiques" et invoquait une perte de confiance du fait d'une insuffisance de résultat, si bien que la cour d'appel a violé, d'une part, l'article L. 122-14.3 en retenant comme cause réelle du licenciement une cause non invoquée par l'employeur dans ses conclusions et, d'autre part, les articles L. 122-14.2 et R. 122-3 du Code du travail en retenant comme cause de licenciement une cause qui n'était pas précisée dans la lettre de licenciement ; alors, que M.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 85-45.192

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la cour d'appel a omis de rechercher si le salarié avait eu connaissance, lors de l'entretien préalable, de la faute grave qui lui était reprochée, à savoir les injures proférées à l'encontre d'un supérieur hiérarchique, en sorte que l'employeur n'était pas tenu de lui énoncer à nouveau les griefs qui lui étaient reprochés ; que ce faisant elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et R. 122-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Sobéa ait soutenu devant les juges du fond que M. X...

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-43.420

Cour de cassation

; qu'en se contentant de constater qu'au cours de l'entretien préalable, Mme X... n'aurait "pas nié qu'elle volait", fait au demeurant contesté, sans rechercher si la salariée avait eu, au cours de cet entretien, connaissance des griefs précis de vol invoqués dans la réponse tardive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et R.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.266

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement, d'une part, d'avoir énoncé que le défendeur de l'employeur "reprend les griefs initiaux et parle de fautes graves alors que la lettre de licenciement ne mentionne qu'un singulier", alors que l'employeur peut énoncer d'autres griefs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement dès lors que le salarié ne lui a pas demandé communication des motifs conformément aux dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, d'autre part, d'avoir écarté une pièce produite par Mme A..., alors que cette lettre a régulièrement été versée aux débats ; ce document a été expressément visé dans les conclusions régulièrement communiquées au conseil de Mme X...

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.932

Cour de cassation

; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 1986) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part la cour d'appel ne pouvait pas retenir à l'encontre du salarié des faits portés à la connaissance de l'employeur postérieurement à la date du licenciement, sans violer les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, et alors d'autre part que la cour d'appel en retenant des éléments sans nature probante a violé l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.102

Cour de cassation

puisse porter une appréciation sur les compétences professionnelles du salarié, ce qui ne permettait pas à la cour d'appel d'affirmer le contraire, alors, d'autre part, que la décision n'est pas motivée, et alors, enfin, que l'employeur a invoqué de nouveaux motifs de licenciement à une date postérieure à ce dernier, violant ainsi les articles L 122-14-2 et R 122-3 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L-122-14-2 du Code du travail n'étaient pas applicables en raison de l'ancienneté du salarié ; Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté que le salarié avait commis diverses négligences dans l'exécution de son travail, notamment omis d'établir des devis préalables et établi…

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