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Cour de cassation · 3 mai 1990

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 88-42.493

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
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  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Contrat de travailAvertissement Passage source
  3. Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mars 1988), M. Y..., au service de la société Samarque en qualité de chef-boucher, s'est vu infliger un avertissement le 24 mars 1986 pour avoir refusé d'attendre un camion afin de procéder à la réception de son chargement ;
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  2. DatesPassage 2
    Attendu que le salarié, qui avait été embauché le 3 mars 1984 et a été licencié le 7 avril 1986, reproche de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, alors, d'autre part, que le salarié n'a pu répondre aux conclusions adverses qui ne lui ont été remises que peu de temps avant l'audience ; alors enfin, qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a fait connaître au salarié les motifs de son licenciement dans les délais prévus par
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  3. Autres dispositions · SynthèsePassage 3
    REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Samarque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Soulas X..., demeurant Les Casernes, Ponsas, Saint-Vallier (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit la société anonyme Samarque du magasin Intermarché dont le siège est quartier Pré du Fauré, Saint-Martin de Queyrières (Hautes-Alpes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mars 1988), M. Y..., au service de la société Samarque en qualité de chef-boucher, s'est vu infliger un avertissement le 24 mars 1986 pour avoir refusé d'attendre un camion afin de procéder à la réception de son chargement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sanction ;

Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer sur le moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié, qui avait été embauché le 3 mars 1984 et a été licencié le 7 avril 1986, reproche de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, alors, d'autre part, que le salarié n'a pu répondre aux conclusions adverses qui ne lui ont été remises que peu de temps avant l'audience ; alors enfin, qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a fait connaître au salarié les motifs de son licenciement dans les délais prévus par

l'article R. 122-3 du Code du travail, alors en outre que la cour a violé les articles L. 122-14.2 et R. 112-3 du Code de travail en retenant que l'employeur avait satisfait aux obligations imposées par ces textes, les éléments du dossier montrant qu'il n'en a rien été, alors au surplus que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ;

Mais attendu tout d'abord que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, que d'autre part que la cour d'appel sans inverser la charge de la preuve a constaté que la convocation à l'entretien préalable au licenciement précisait qu'il était reproché au salarié sa mauvaise gestion et une faute professionnelle grave commise le 28 mars 1986, ce dont il résulte qu'il ne pouvait ignorer les motifs invoqués, enfin que la production des conclusions de l'adversaire n'a donné lieu à aucune contestation, que sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, elles sont réputées avoir été soumises à la libre discussion des parties ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers la société Samarque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Textes cités

3 références

  • R. 122-3Code du travail
    Passage cité
    … sans cause réelle et sérieuse et de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, alors, d'autre part, que le salarié n'a pu répondre aux conclusions adverses qui ne lui ont été remises que peu de temps avant l'audience ; alors enfin, qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a fait connaître au salarié les motifs de son licenciement dans les délais prévus par l'article R. 122-3 du Code du travail, alors en outre que la cour a violé les articles L. 122-14.2 et R. 112-3 du Code de travail en retenant que l'employeur avait satisfait aux obligations imposées par ces textes, les éléments du dossier montrant qu'il n'en a rien été, alors au surplus que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; Mais attendu tout d'abord que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, que …
  • L. 122-14Code du travail
    Passage cité
    … d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, alors, d'autre part, que le salarié n'a pu répondre aux conclusions adverses qui ne lui ont été remises que peu de temps avant l'audience ; alors enfin, qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a fait connaître au salarié les motifs de son licenciement dans les délais prévus par l'article R. 122-3 du Code du travail, alors en outre que la cour a violé les articles L. 122-14.2 et R. 112-3 du Code de travail en retenant que l'employeur avait satisfait aux obligations imposées par ces textes, les éléments du dossier montrant qu'il n'en a rien été, alors au surplus que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; Mais attendu tout d'abord que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, que d'autre part que la cour d'appel sans inverser la charge de la preuve a constaté …
  • R. 112-3Code du travail
    Passage cité
    … cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, alors, d'autre part, que le salarié n'a pu répondre aux conclusions adverses qui ne lui ont été remises que peu de temps avant l'audience ; alors enfin, qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a fait connaître au salarié les motifs de son licenciement dans les délais prévus par l'article R. 122-3 du Code du travail, alors en outre que la cour a violé les articles L. 122-14.2 et R. 112-3 du Code de travail en retenant que l'employeur avait satisfait aux obligations imposées par ces textes, les éléments du dossier montrant qu'il n'en a rien été, alors au surplus que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; Mais attendu tout d'abord que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, que d'autre part que la cour d'appel sans inverser la charge de la preuve a constaté que la convocation …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    iaire, il n'y a plus lieu de statuer sur le moyen ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié, qui avait été embauché le 3 mars 1984 et a été licencié le 7 avril 1986, reproche de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, alors, d'autre part, que le salarié n'a pu répondre aux conclusions adverses qui ne lui ont été remises que peu de temps avant l'audience ; alors enfin, qu'il incomb
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    part, que le salarié n'a pu répondre aux conclusions adverses qui ne lui ont été remises que peu de temps avant l'audience ; alors enfin, qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a fait connaître au salarié les motifs de son licenciement dans les délais prévus par l'article R. 122-3 du Code du travail, alors en outre que la cour a violé les articles L. 122-14.2 et R. 112-3 du Code de travail en retenant que l'employeur avait satisfait aux obligations imposées par ces textes, les éléments du dossier montrant qu'il n'en a rien été
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    Mais attendu tout d'abord que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, que d'autre part que la cour d'appel sans inverser la charge de la preuve a constaté que la convocation à l'entretien préalable au licenciement précisait qu'il était reproché au salarié sa mauvaise gestion et une faute professionnelle grave commise le 28 mars 1986, ce dont il résulte qu'il ne pouvait ignorer les motifs invoqués, enfin que la production des conclusions de l'adversaire n'a donné lieu à aucune contestation, que sauf preuve co
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    a plus lieu de statuer sur le moyen ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié, qui avait été embauché le 3 mars 1984 et a été licencié le 7 avril 1986, reproche de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, alors, d'autre part, que le salarié n'a pu répondre aux conclusions adverses qui ne lui ont été remises que peu de temps avant l'audience ; alors enfin, qu'il incombe à l'employeur d'
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    Demandes et arguments
    us lieu de statuer sur le moyen ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié, qui avait été embauché le 3 mars 1984 et a été licencié le 7 avril 1986, reproche de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, alors, d'autre part, que le salarié n'a pu répondre aux conclusions adverses qui ne lui ont été remises que peu de temps avant l'audience ; alors enfin, qu'il incombe à l'employeur d'apporter la
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    Demandes et arguments
    ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié, qui avait été embauché le 3 mars 1984 et a été licencié le 7 avril 1986, reproche de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, alors, d'autre part, que le salarié n'a pu répondre aux conclusions adverses qui ne lui ont été remises que peu de temps avant l'audience ; alors enfin, qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a
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    susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mars 1988), M. Y..., au service de la société Samarque en qualité de chef-boucher, s'est vu infliger un avertissement le 24 mars 1986 pour avoir refusé d'attendre un camion afin de procéder à la réception de son chargement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sanction ; Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune i
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