Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.246
Arrêt du 21 février 1990Pourvoi n° 86-45.246
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige.
- Dès lors, le juge ne peut retenir un autre motif que celui indiqué dans cette lettre comme cause réelle et sérieuse du licenciement.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, alors applicables ;
Attendu, selon la procédure, qu'engagée le 26 juin 1980 par la société Darnal, en qualité d'aide-comptable, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 29 juin 1984 ; qu'à sa demande l'employeur, par lettre du 4 juillet, a précisé que les motifs du licenciement étaient des " actes d'insubordination répétés vis-à-vis de (ses) supérieurs " ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les délibérations des membres du comité d'entreprise, alors que l'ordre du jour comportait un examen des problèmes posés par l'insubordination de deux salariés du service administratif, révèlaient que Mme X... n'apportait plus à l'accomplissement de ses tâches la diligence et le sérieux dont elle faisait preuve auparavant ; qu'un tel comportement était de nature à faire perdre à l'employeur la confiance qu'il plaçait en la salariée et lui donnait un motif réel et sérieux de mettre fin au contrat de travail ;
Attendu que la lettre d'énonciation des motifs à la demande du salarié fixe les limites du litige ; qu'en retenant un autre motif de licenciement que celui indiqué dans la lettre du 4 juillet, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1559ba5988459c519f0
