Code du travail
Article R. 122-3 : texte et décisions associées – page 6
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Article R. 122-3
Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur doit faire connaître les causes réelles et sérieuses du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 88-44.948
Cour de cassationde l'occupation des lieux et de l'atteinte à la liberté du travail, ne trouvaient pas leur cause dans la participation à une grève illicite, constitutive, sinon d'une faute grave, à tout le moins d'un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 85-46.029
Cour de cassationAttendu, en troisième lieu, que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, les délais et les conditions de la demande d'énonciation des causes réelles et sérieuses du licenciement et de cette énonciation étaient fixés par voie réglementaire, ce qui subordonnait son application à la publication de ces dispositions ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-40.609
Cour de cassationde juger de la solvabilité de ce client, d'autre part, et surtout, que la société semble avoir d'ailleurs incité M. X... à prospecter chez Publifix et à rechercher des commandes de cette firme ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait, en l'absence de lettre ayant énoncé les causes du licenciement en application des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur lors des débats et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que les relations entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-41.912
Cour de cassation; alors, d'autre part, que le défaut de réponse à la demande écrite du salarié ne peut être sanctionné que si cette demande a été formulée dans les conditions prévues par le Code du travail ; qu'en relevant l'omission du GRISS de retirer la lettre de M. Y... et en déduisant de cette omission une absence de réponse, sans rechercher si la demande de M. Y... répondait aux exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et R. 122-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant déclaré le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné de ce chef le GRISS à payer au salarié l'indemnité minimum de 6 mois de salaires prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 87-60.244
Cour de cassationd'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'intérêt d'une bonne justice, disjoint l'instance pour qu'il soit jugé séparément sur le litige, en ce qui concerne M. C... ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-7 du Code du travail, R. 122-3 et R. 121-1-7° du Code de la sécurité sociale, ainsi que du règlement intérieur type du 19 juillet 1957 (I - délégués du personnel C) pour l'application de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné l'exclusion de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.754
Cour de cassationlicenciement du seul refus d'autorisation de licenciement économique opposé par l'administration, sans s'expliquer sur le caractère réel et sérieux des motifs personnels de licenciement invoqués par l'employeur dès le début de la procédure sans que la demande lui en ait été formulée par le salarié dans les conditions prévues par les articles L. 122-14-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 84-45.573
Cour de cassationLa date de présentation de la lettre de demande d'énonciation des motifs du licenciement fixe le point de départ du délai dans lequel l'employeur doit envoyer sa réponse, peu important que la lettre soit retournée à l'expéditeur, faute par l'employeur d'avoir donné procuration pour qu'elle puisse être reçue en son absence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-44.460
Cour de cassationavait accusé réception de la demande en refusant de fournir par écrit les motifs, aurait dû, selon le moyen, estimer qu'elle n'avait pas satisfait aux obligations résultant de l'article L.122-14.2 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a constaté que la demande du salarié n'avait pas été présentée dans les formes prévues par l'article R.122-3 du Code du travail, a pu déduire qu'il n'y avait lieu de tirer du refus de l'employeur d'y satisfaire, aucune présomption d'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-44.672
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles R. 122-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes Annemasse 12 mars 1984) de l'avoir condamné à payer à M. Ayari Z... X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que le non respect de la procédure relative à l'énonciation de la cause du licenciement prévue par l'article R. 122-3 du Code du travail, peut seulement avoir pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-40.461
Cour de cassationSi le défaut de réponse de l'employeur à la lettre du salarié, lui demandant d'énoncer les motifs de son licenciement, s'oppose à l'énoncé ultérieur de nouveaux griefs, il n'en résulte pas pour autant que l'employeur ait renoncé à se prévaloir des motifs de licenciement portés antérieurement à la connaissance du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43.542
Cour de cassationSur le moyen unique pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et R. 122-3 du Code du travail : Attendu selon l'arrêt (Paris, 29 mai 1984) que M. X... engagé le 16 septembre 1974 par la société Editions Salabert et devenu directeur administratif en 1978 a été licencié le 26 juin 1980 pour suppression de son poste ; qu'ayant demandé le 7 juillet 1980, le motif de son licenciement, il n'a pas reçu de réponse dans le délai de 10 jours mais a lui-même écrit le 11 juillet 1980 qu'il considérait que les motifs avancés lors de l'entretien préalable étaient fallacieux et ne présentaient pas un caractère réel et sérieux ; que la Cour d'appel a condamné les Editions Salabert à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1986, 83-41.908
Cour de cassationEst légalement justifiée la décision d'une Cour d'appel déboutant un salarié de sa demande d'indemnité pour violation de la procédure d'entretien préalable au licenciement, dès lors qu'il n'a été ni établi ni même allégué que la personne ayant assisté l'employeur au cours de l'entretien préalable eut été étrangère à l'entreprise ni que sa présence eut fait grief aux intérêts du salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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