Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.754
Arrêt du 2 juin 1988Pourvoi n° 85-43.754
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 30 avril 1985), M. Y., enseignant au service de l'association Saint-Michel Fraternité Sacerdotale Saint Pie X a, après avoir refusé une proposition faite par l'employeur avant le 6 juillet 1982 d'exercer ses fonctions dans un autre établissement dépendant de l'association, été licencié le 25 septembre 1982, l'autorisation de licenciement pour motif économique ayant été refusée par l'autorité administrative.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'association n'était ni présente ni représentée devant la cour d'appel; que le moyen, qui n'a pas été soutenu en appel, est irrecevable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association SAINT-MICHEL, dont le siège est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1985, par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de Monsieur Mandé Y..., demeurant à Fanjeaux (Aude), rue des Fargues,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Le Griel, avocat de l'association Saint-Michel, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et de la loi des 16-24 août 1790 :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 30 avril 1985), M. Y..., enseignant au service de l'association Saint-Michel Fraternité Sacerdotale Saint Pie X a, après avoir refusé une proposition faite par l'employeur avant le 6 juillet 1982 d'exercer ses fonctions dans un autre établissement dépendant de l'association, été licencié le 25 septembre 1982, l'autorisation de licenciement pour motif économique ayant été refusée par l'autorité administrative ;
Attendu que l'association Saint-Michel Fraternité Sacerdotale Saint Pie X fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que le contrôle de l'autorité administrative étant limité par l'article L. 321-9 du Code du travail, pour les petits licenciements collectifs et les licenciements individuels, à la réalité du seul motif "économique" invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement économique, rien n'empêche le juge du contrat de travail de statuer sur le caractère réel et sérieux des motifs "personnels" du licenciement invoqués par l'employeur comme co-existant éventuellement avec le motif économique, dès lors que ces motifs ont été invoqués dans les conditions de forme et de délai prévues par le Code du travail et qu'en induisant, en l'espèce, le caractère abusif du licenciement du seul refus d'autorisation de licenciement économique opposé par l'administration, sans s'expliquer sur le caractère réel et sérieux des motifs personnels de licenciement invoqués par l'employeur dès le début de la procédure sans que la demande lui en ait été formulée par le salarié dans les conditions prévues par les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail et tirés du désaccord profond existant entre le professeur licencié et son directeur sur les méthodes pédagogiques à mettre en oeuvre dans l'établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'association n'était ni présente ni représentée devant la cour d'appel ; que le moyen, qui n'a pas été soutenu en appel, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720c7cd580146773ee4ec
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c7cd580146773ee4ec.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 1988.
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