Code du travail

Article R. 122-3 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées111
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-3

111 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1984, 81-41.526

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en constatant qu'un employeur n'avait pas répondu à la demande d'énonciation des motifs de licenciement formée dans le délai légal de dix jours, a refusé d'allouer au salarié des dommages intérêts, alors qu'en réclamant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'intéressé avait invoqué le maximum des droits auxquels il pouvait prétendre et que sa demande tendait à faire aussi réparer le préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1984, 81-42.070

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner un employeur à verser à un salarié une indemnité pour n'avoir pas répondu à la demande d'énonciation des motifs du licenciement, admet la régularité de cette demande faite au nom du salarié par le syndic juridique d'un syndicat, alors que cette organisation service n'avait pas justifié d'un mandat.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1983, 81-40.824

Cour de cassation

Le fait pour l'employeur de ne pas répondre à la lettre d'un salarié lui demandant l'énoncé des motifs de la rupture, ne donne pas lieu à l'octroi de l'indemnité prévue à l'article L 122-14 4 du Code du travail dès lors qu'il résulte des circonstances de fait que les causes du licenciement avaient été énoncées à l'intéressé lors de l'entretien préalable et exposées de manière détaillée dans la lettre de rupture, et que le salarié ne pouvait ignorer les griefs allégués contre lui et seuls retenus par les juges du fond.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1983, 81-40.503

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui estime que le licenciement d'un représentant multicartes en raison de son refus de devenir représentant exclusif de son employeur avait une cause économique d'ordre structurel en relevant que dans le cadre d'une réorganisation générale du mode de prospection l'employeur avait proposé à son représentant une modification substantielle de son contrat de travail, peu important l'absence de compression des effectifs globaux.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1982, 80-41.173

Cour de cassation

Si aux termes de l'article R 122-3 du Code du Travail, le salarié qui entend demander les causes de son licenciement, doit le faire avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, ce texte ne lui interdit pas de présenter sa demande avant cette date. Il peut, en particulier le faire après avoir reçu la lettre de licenciement, et si l'employeur ne répond pas, il est réputé ne pas avoir de motif à faire valoir.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1982, 80-40.820

Cour de cassation

L'employeur qui ne satisfait pas aux prescriptions d'ordre public de l'article L 122-14-2 du Code du travail est en principe réputé ne pas avoir eu de motif réel et sérieux de licenciement. En conséquence il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse un employeur n'ayant pas répondu dans les délais et formes prescrits à la demande par laquelle le salarié lui demandait d'énoncer les causes réelles et sérieuses de son licenciement, la simple référence, dans sa lettre de licenciement, à l'entretien préalable ni l'énoncé verbal - à le supposer même établi - de ces griefs ne pouvant y pallier.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1982, 80-40.785

Cour de cassation

Selon l'article R 122-3 du Code du travail, le délai de dix jours imparti au salarié pour demander à l'employeur de lui énoncer la ou les causes réelles et sérieuses de licenciement, court à compter de la date à laquelle le salarié a quitté effectivement son emploi, c'est-à-dire du jour où les relations contractuelles ont pris fin entre les parties, peu important la date de cessation effective du travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt ayant énoncé que le délai de dix jours avait commencé à courir à la date de la lettre de licenciement, sans rechercher quelle avait été la date de cessation du contrat.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 79-42.108

Cour de cassation

Si l'article R 122-3 du Code du travail prescrit que le salarié doit demander la notification écrite des causes de son licenciement avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, rien n'interdit au salarié d'agir auparavant. En refusant de répondre à une demande formulée dans ces conditions, l'employeur doit être considéré comme ayant congédié l'intéressé sans motif réel et sérieux.

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