Code du travail

Article R. 122-3 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées111
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-3

111 décisions
86

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1981, 79-41.493

Cour de cassation

Si aux termes de l'article R 122-3 du Code du travail, le salarié qui entend demander les causes de son licenciement doit le faire avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, ce texte ne lui interdit aucunement de présenter sa demande avant cette date. En refusant de répondre à une demande formulée dans ces conditions l'employeur est réputé avoir licencié l'intéressé sans motif réel et sérieux.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 79-41.395

Cour de cassation

Dès lors que la lettre de licenciement adressée pendant son état de grossesse à une salariée attachée de direction administrative, fait état de fautes professionnelles consistant en la perte de documents financiers importants pour la vie de la société, de négligences dans l'accomplissement de ses tâches, de l'élaboration fantaisiste d'importants documents et de rapports incorrects avec le personnel placé sous ses ordres, les juges du fond ont estimé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de la cause, que ces fautes, non liées à l'état de grossesse de l'intéressée, étaient établies et que leur répétition rendait impossible le maintien de son contrat de travail.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1981, 79-41.305

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail que l'employeur n'est tenu d'énoncer les causes réelles du licenciement qu'à la demande écrite du salarié formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration du délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte définitivement son emploi. Dès lors qu'un salarié licencié n'a jamais formulé une telle demande, l'employeur est en droit d'invoquer au cours de la procédure des griefs nouveaux sur lesquels les juges du fond ont l'obligation de s'expliquer.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1980, 79-41.036

Cour de cassation

Les absences répétées et désorganisant le service, d'un salarié de la métallurgie qui a fait l'objet de nombreux avertissements dont certains écrits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu'il puisse invoquer la convention collective qui ne contient aucune disposition sur les absences répétées pour maladie mais seulement sur les arrêts de travail ininterrompus de plus de six mois.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1980, 78-41.763

Cour de cassation

Lorsque le salarié n'a pas demandé que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement en application des articles L 122-14-2 et R 122-3 du code du travail, l'employeur est recevable à invoquer tous moyens de défense en réponse à l'assignation du salarié et il peut notamment invoquer des griefs autres que ceux qu'il a énoncés dans la lettre de rupture.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1980, 79-40.119

Cour de cassation

La lettre par laquelle l'employeur énonce, à la demande du salarié, les causes de son licenciement, peut-être prise en considération par les juges du fond si, adressée au salarié après l'expiration du délai de dix jours fixé par la loi, elle se borne à reprendre les griefs déjà invoqués par l'employeur lors de l'entretien préalable au licenciement.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1980, 78-41.103

Cour de cassation

Répond aux exigences de l'article L 122-14-2 du Code du travail la notification écrite faite au salarié par l'employeur invoquant expressément un constat d'échec dans les fonctions que ce salarié avaient exercées en sa qualité de directeur d'un service, puis, après sa mutation dans un autre service des erreurs graves préjudiciables tant à l'entreprise elle-même qu'à des tiers liés commercialement à elle, de tels griefs, développés et précisés tant au cours de la comparution des parties devant le premier juge que dans les conclusions de l'employeur, constituant en apparence une cause réelle et sérieuse de licenciement.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1979, 77-12.061

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel de débouter un salarié de ses demandes en paiement d'indemnités pour non respect et de la procédure de licenciement et pour congédiement sans motif réel ni sérieux dès lors qu'elle estime d'une part qu'il y avait eu un accord de principe entre les parties pour mettre fin au contrat de travail du salarié six mois plus tard, d'autre part qu'une lettre ultérieure à accord constituait la mise en exécution de cette convention et enfin qu'il n'était pas démontré que le salarié, ingénieur ayant des fonctions de direction, eût été victime d'une erreur ni que son consentement eût été obtenu par dol ou violence.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1979, 78-41.203

Cour de cassation

N'a pas légalement justifié sa décision, la Cour d'appel qui a condamné une société à payer à un représentant statutaire licencié sous préavis de trois mois avec dispense de l'accomplir, un complément d'indemnité compensatrice de préavis calculée en se référant à la moyenne des rémunérations perçues pendant l'année précédant la rupture sans prévoir s'ils avaient déduit comme l'avait demandé la société dans ses conclusions, les sommes représentatives des frais qui n'étaient pas dues dans la mesure où le préavis n'était pas exécuté.

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